TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301299_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Herdeiro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention salarié ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien ne lui étaient pas applicables et que la production d'un contrat de travail et d'un visa long séjour ne saurait être exigée dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ; - elle est illégale dès lors que la requérante n'a jamais troublé l'ordre public et que la possession d'une fausse carte d'identité ne saurait faire obstacle à toute demande de régularisation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un retour dans son pays d'origine constituerait une menace pour sa sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de Me Herdeiro, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 mars 1972, a sollicité le 14 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, ainsi que la mention des stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il est constant que Mme B est dépourvue de visa de long séjour et qu'elle ne dispose d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. C'est dès lors à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, alors même que la requérante n'aurait pas explicitement présenté sa demande sur le fondement de celles-ci. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait sur ce point entaché l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée avait fait usage d'une fausse carte d'identité française. Si la requérante soutient que la preuve de l'usage de cette carte n'a pas été rapportée, elle ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits en cause en se bornant à faire valoir que la carte litigieuse a été présentée par l'un de ses anciens employeurs " qui ne rentre pas dans le cadre de la demande de régularisation ". En outre, la requérante n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels. Dans ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à l'égard de Mme B. 6. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 4, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017 et qu'elle justifie de son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a résidé durant quarante-quatre années. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prisées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, si Mme B soutient qu'un retour dans son pays d'origine constituerait une menace pour sa sécurité, elle n'assortit pas ses allégations d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité et la persistante de cette menace. Ce moyen doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 décembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301299_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel