TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301299_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C A, représenté par Me Toumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 17 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu de 708 euros d'allocation de logement familiale pour la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2018 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - la contrainte est entachée d'un défaut de motivation ; - la contrainte n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la CAF de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'opposition est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ; - l'indu, objet de la contrainte, est fondé en ce que l'ensemble des revenus perçus par le requérant n'ont pas été déclarés ; - aucune prescription ne peut être opposée ; - l'indu mis en recouvrement est motivé et exigible. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Masse (Tribunal des conflits 9 octobre 2023 req 4282). Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, et notamment son article 23 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et notamment son article 32 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a émis une contrainte à l'encontre de M. A pour le recouvrement d'une somme de 708 euros, au titre d'un indu d'allocation de logement familiale, pour la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2018. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ladite décision. Sur l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif : 2. En premier lieu, en vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l'habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 [c'est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ". 3. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". 4. Les " décisions () mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ", auxquelles les dispositions précitées du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 font précisément référence, sont, aux termes dudit 1°, les " décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ", et non les décisions prises par le directeur de l'organisme payeur, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa et du 1° de l'article L. 825-3, sur les " contestations " des décisions qui lui sont soumises. Ainsi, pour l'application des dispositions précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 au recouvrement d'indus d'allocations de logement, à l'exclusion des remises de dettes, les " décisions prises avant le 1er janvier 2020 ", ou " à partir du 1er janvier 2020 ", doivent s'entendre des décisions de récupération d'indu. Il s'ensuit que les " décisions prises avant le 1er janvier 2020 " qui continuent à relever de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions précitées comprennent, s'agissant du recouvrement d'indu d'allocations de logement, non seulement les décisions de récupération d'indu prises avant le 1er janvier 2020, mais aussi les décisions subséquentes, adoptées pour le recouvrement du même indu, y compris la contrainte. La circonstance que la contrainte ait été délivrée après le 31 décembre 2019 sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des indus d'allocation de logement à compter du 1er septembre 2019, est sans incidence à cet égard, dès lors que les dispositions de l'article L. 161-1-5 se limitent à renvoyer à la " juridiction compétente " pour statuer sur l'opposition à contrainte, et que la juridiction compétente doit ainsi être déterminée eu égard à la nature de la créance, judiciaire ou administrative, selon le cas, par application des règles précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige concernant l'allocation de logement familiale a fait l'objet d'une décision du 16 novembre 2018 portant notification de l'indu contesté à M. A. La décision de récupération de l'indu d'allocation de logement familiale est donc antérieure au 1er janvier 2020. Ce litige se rattache ainsi au contentieux général de la sécurité sociale ressortissant au juge judiciaire et non à la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Cette allocation constituant une prestation familiale aux termes du 4° de l'article L. 511- 1 du code de la sécurité sociale, il y a seulement lieu de renvoyer le requérant à saisir le juge judiciaire en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 avril 2024. La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2301299_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel