TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301300_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 3 mars 2023, sous le numéro 2301300, M. B, représenté par Me Gallo demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- est entachée d'incompétence ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.
Les parties n'étant ni ne présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 23 juillet 2004. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. Le 20 janvier 2023 M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée et de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Le 24 janvier 2023 le tribunal administratif de Grenoble a réservé son jugement sur la décision du 19 décembre 2022 jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le 24 février 2023 M. B a fait appel de l'article 2 de cette décision. Par une décision du 24 février 2023 notifiée le 2 mars 2023 le préfet de l'Isère a prolongé l'assignation à résidence du 18 janvier 2023 prise à l'encontre de M. B et ce pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
3. La décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Cencic, Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 2 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige impose à M. B, d'une part, de demeurer dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, de se présenter, au cours de la période considérée, trois fois par semaine les lundi, mardi et les vendredis à 14 heures auprès de l'hôtel de police de Grenoble. M. B fait valoir que la mesure d'assignation n'est pas nécessaire et qu'elle n'est pas proportionnée, qu'il dispose de garanties de représentation, qu'il a toujours respecté ses obligations. Il se prévaut d'un hébergement, d'un emploi en CDI ainsi que des attaches qu'il a pu nouer en France. Toutefois il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 11décembre 2015 et le 22 juillet 2018 qu'il n'a pas exécutées. Il n'a pas non plus respecté une précédente assignation à résidence en date du 21 août 2018. M. B ne justifie d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son éloignement, alors que c'est justement parce qu'il présente des garanties de représentation qu'il a été assigné à résidence. Il ne se prévaut d'aucune contrainte particulière qui rendrait la mesure disproportionnée au respect de sa liberté d'aller et venir. Si M. B fait valoir la circonstance qu'il a fait appel de la décision de rejet du 24 janvier 2023 du Tribunal administratif de Grenoble contre l'obligation de quitter le territoire français, cet appel n'a pas de caractère suspensif. Par ailleurs, la décision attaquée n'est pas prise sur la base de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu des éléments dont disposait le préfet de l'Isère, de la durée de l'assignation à résidence et des modalités de présentation imposées à M. B celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni davantage qu'il revêt un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Gallo et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301300_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel