TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301300_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17, le 19, 31 janvier et le 1er février 2023, M. B A demande au tribunal de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative afin de faire constater les graves dysfonctionnements qui affectent la porte de l'entrée de l'école maternelle Balard, en présence de la ville de Paris et de la mairie du 15eème arrondissement. Il soutient que ce dysfonctionnement cause un manquement grave à l'obligation de sécurité de l'école dès lors que, trois enfants de quatre ans sont sortis seuls de l'enceinte à l'heure du déjeuner le 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, relatif au " constat ", qui figure au chapitre I du titre III du livre V de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ". 2. M. A fait valoir qu'en méconnaissance de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, la Ville de Paris laisse depuis plusieurs mois la porte de l'école maternelle Balard dysfonctionner sans intervenir pour la réparer, ce qui a permis à trois enfants de quatre ans de quitter l'établissement le 17 janvier 2023 à l'heure du déjeuner et qu'il est utile et urgent de désigner un expert afin qu'il constate cette absence de fermeture. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, M. A dispose déjà de la preuve du dysfonctionnement de la porte de l'école maternelle, le compte rendu de la visite fonctionnelle d'architecture du 17 février 2022 précisant que " la porte d'entrée principale se déverrouille toute seule (problème sécurité) " ; et le relevé de demandes via le formulaire " web Sima " démontre que la directrice a signalé à vingt-quatre reprises ce problème à la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris" depuis le 6 mars 2017, accompagné plusieurs fois de la mention " urgent ". 4. Il s'ensuit de l'ensemble des éléments dont dispose M. A que la mesure de constat ne revêt pas de caractère utile, alors qu'au surplus, la cheffe de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance des 7ème et 15ème arrondissements a indiqué le 30 janvier 2023 que, le problème venait d'un mode de conception de la gâche électrique et que la direction des affaires scolaires allait examiner si un autre type de gâche pouvait être envisagé pour cette porte. Il y a par conséquence lieu de rejeter la requête de M. A. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le juge des référés, J.-C. DUCHON-DORIS. La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301300_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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