TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301300_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 71 700 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande de paiement en date du 10 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le jugement du tribunal du 22 septembre 2022 enjoignant au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, n'a pas été exécuté à ce jour, et qu'elle s'est vu remettre un récépissé valable du 3 octobre 2022 au 3 janvier 2023 puis une autorisation provisoire de séjour valable du 11 janvier au 10 avril 2023 puis un nouveau récépissé valable du 6 avril au 5 juillet 2023. Son contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé et elle a dû déménager. Elle est actuellement hébergée par le 115. Elle vit dans des conditions précaires avec ses deux enfants. Elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices matériels financiers et moraux, résultant de la longueur de la procédure d'instruction de demande de carte d'identité de ses enfants et de l'illégalité constatée par un jugement du 30 mars 2021 (3000 euros), du refus implicite de récépissé et du classement sans suite de sa demande de titre de séjour, décision retirée à la suite de la procédure qu'elle a engagée (27 000 euros), de l'illégalité constatée du refus de séjour du 11 mai 2022 (17 500 euros) et de l'absence d'exécution du jugement du 22 septembre 2022 (27 200 euros). Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas justifiés et que l'obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable. Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 16h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme B s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 juin 1985 et entrée en France le 12 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée d'un enfant. Elle a donné naissance en France le 17 septembre 2018 à un deuxième enfant, auquel la nationalité française a été reconnue. Elle demande la condamnation de l'Etat au versement d'une provision d'un montant total de 71 700 euros, au titre de l'indemnisation de ses préjudices matériels, financiers et moraux, résultant de la longueur de la procédure d'instruction de demande de carte d'identité de ses enfants et de l'illégalité constatée par un jugement du 30 mars 2021 (3000 euros), du refus implicite de récépissé et du classement sans suite de sa demande de titre de séjour, décision retirée à la suite de la procédure qu'elle a engagée (27 000 euros), de l'illégalité constatée du refus de séjour du 11 mai 2022 (17 500 euros) et de l'absence d'exécution du jugement du 22 septembre 2022 (27 200 euros). Toutefois, le préjudice résultant de la longueur de la procédure de délivrance de carte d'identité à son enfant, qui l'aurait empêché de présenter une demande de titre de séjour, n'est pas établi. La requérante n'établit pas non plus la réalité et l'étendue du préjudice moral et matériel qu'elle aurait subi du fait du classement sans suite de sa demande, dès lors que cette décision a été retirée et qu'elle a été mise en possession d'un récépissé autorisant le travail. En outre, elle n'établit pas davantage que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire du 11 mai 2022 l'aurait empêchée de trouver un emploi. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait refusé d'exécuter le jugement du 22 septembre 2022 et un titre de séjour lui a au contraire été délivré le 23 mai 2023, sans qu'elle démontre que les récépissés délivrés l'auraient empêchée d'obtenir le renouvellement de son contrat de travail. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que l'obligation dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de provision de Mme B, y compris ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot. Copie sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301300_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA