TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301300_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas reçu communication de l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la mesure d'éloignement : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision d'interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - et les observations de Me Petit, substituant Me Koszczanski représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 27 juin 1986, déclare être entré en France le 17 février 2012. Le 4 juin 2021, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle ajoute également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis motivé de la commission du titre de séjour doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, dans sa séance du 25 novembre 2022, devant laquelle M. B régulièrement convoqué s'est présenté, a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé au motif qu'il ne maîtrisait pas le français, qu'il avait fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire et que la promesse d'embauche qu'il avait produit restait à authentifier. Il ressort du procès-verbal de cette séance, qui comporte la signature de M. B, que ce dernier a eu communication de l'avis rendu par la commission du titre de séjour du 25 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 9. D'une part, M. B se prévaut, pour justifier de son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale, de sa présence en France depuis l'année 2012 et des menaces pesant sur lui dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France, pays dont il ne connaît que peu la langue alors qu'il soutient avoir installé le centre de ses intérêts sur le territoire. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où vivent ses parents et sa fratrie. 10. D'autre part et s'agissant de son admission exceptionnelle en qualité de salarié, si le requérant produit des bulletins de salaire pour un emploi de commis de cuisine entre décembre 2019 et décembre 2020 puis entre mars 2021 et novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que la promesse d'embauche qu'il a présenté lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pu être identifiée, l'URSAF indiquant que la société à l'origine de l'embauche avait été immatriculée et radiée le même jour. Par ailleurs, le caractère récent de son embauche, à supposer qu'elle soit vérifiée, ne permet pas d'apprécier sa qualification, son expérience ou les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. Enfin, le requérant ne produit aucun document justifiant d'une activité salariée avant cette période et ne justifie ainsi pas d'une activité professionnelle stable et ancienne à la date de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnelle d'un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".M. B, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points 9 et 10, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations précitées. 13. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement : 15. Si le requérant soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut que des mêmes circonstances que celles déjà examinées aux points 9 et 10 du présent jugement. Son moyen ne pourra donc qu'être écarté. 16. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 17. La décision l'obligeant à quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que le requérant, n'est pas fondée à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la situation privée et familiale de l'intéressé et sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français le 30 juin 2014, le 15 mars 2017 et le 23 juin 2018, qu'il n'a pas exécutées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions précitées ou est entache d'une erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301300_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel