TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301300_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2023 et le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Moselle, sa requête est recevable ; - le préfet s'est abstenu de répondre à sa demande de communication des motifs de la décision implicite contestée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'a été opposée à M. B, sa demande ayant fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 19 septembre 2022 au motif tiré du caractère incomplet du dossier ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar né en 1992, déclare être entré en France en 2017 afin d'y demander l'asile. Par un courrier du 27 avril 2022 reçu le 28 avril 2022, il a sollicité auprès du préfet de la Moselle son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle à la requête : 2. Aux termes d'une part, de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai mentionné [à l'article L. 114-3] au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B a été réceptionnée par les services de la préfecture de la Moselle le 28 avril 2022. En l'absence de toute indication par ces services, dans le délai de quatre mois à compter de cette dernière date, de ce que le dossier de M. B était incomplet, ce délai de quatre mois n'a pas été suspendu. Par conséquent, une décision implicite de rejet est née le 28 août 2022. Dès lors, le préfet ne pouvait plus, le 19 septembre 2022, adopter une décision de refus d'enregistrement de la demande au motif que celle-ci était incomplète. Il s'ensuit que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à faire valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle serait dirigée contre une décision inexistante. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 août 2022 réceptionné le 31 août 2022, M. B a sollicité en vain du préfet de la Moselle la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision est illégale et à en obtenir l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique simplement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ne justifie avoir ni sollicité ni obtenu du bureau d'aide juridictionnelle compétent le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat n'est pas fondé à demander que lui soit versée une somme de 2 000 euros, à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. B au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président-rapporteur, M. BOUZAR La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301300_20231018
Données disponibles
- Texte intégral