TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301301_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 et un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. C A, représenté par Me Crecent, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la mise sous surveillance de ses deux bovins et de la décision de cette autorité en date du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché du vice de l'incompétence de son auteur à défaut de justification de l'absence ou de l'empêchement du déléguant ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la mesure repose sur une erreur de droit dès lors qu'il a fourni à l'appui de son recours gracieux les résultats de tests effectués le 18 novembre 2022, excluant toute infection à la tuberculose bovine pour ses deux bovins ; - la mesure, qui prévoit l'abattage diagnostique de l'un des bovins est, de manière manifeste, disproportionnée compte tenu des résultats des tests et alors que cet animal est isolé, sans contact avec d'autres bovins ; - eu égard à son objet, la mesure, dont les effets seront irréversibles s'agissant de l'abattage, porte une atteinte suffisamment grave est immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit satisfaite. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Gironde fait valoir que : - les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 8 octobre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que les élevages de camélidés et de cervidés ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 14h30, ont été entendus : 1) le rapport de M. Bayle, juge des référés ; 2) les observations de Me Mindren et de Me Crecent, représentant M. A, qui ont développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier et soutenu en outre que : - l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021 sur lequel est fondée la mesure contestée n'est pas applicable dès lors que les deux bovins détenus ne constituent pas à eux seuls un troupeau, et qu'ils n'appartiennent pas à un élevage ; - d'autres mesures que l'abattage du bovin concerné étaient envisageables, alors surtout que le dernier test dont il a fait l'objet s'est avéré négatif ; - s'agissant de l'urgence, d'une part, l'exécution de l'arrêté en litige créera un préjudice moral dès lors que le bovin dont s'agit constitue en réalité un " animal de compagnie ", d'autre part, il n'existe pas d'intérêt public à l'abattage du fait des mesures d'éloignement qui ont été prises, lesquelles vont être renforcées, ainsi que de l'absence de risque d'atteinte à la sécurité publique ; 3) les observations de M. B, représentant le préfet de la Gironde, qui a confirmé les moyens opposés en défense par cette autorité et soutenu en outre que : - le caractère négatif du dernier test n'est pas de nature à démentir la suspicion de contamination, éventuellement par le troupeau voisin qui a été entièrement abattu comme plusieurs dans le secteur, du bovin dont l'abattage est prescrit ; - la maladie est transmissible à l'homme ; - les mesures d'éloignement physique par rapport aux exploitations voisines, dont le cheptel peut être renouvelé, sont insuffisantes eu égard au risque de contamination par la faune sauvage ; - aucune autre solution que le diagnostic par abattage ne permet de lever la suspicion. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la mise sous surveillance de ses deux bovins, mesure qui prévoit l'abattage diagnostique de l'un des deux, et de la décision de cette autorité en date du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021 visé ci-dessus : " Le présent arrêté a pour objet : / 1° la protection des bovins () vis-à-vis de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ; / () 3° L'assainissement des troupeaux de bovins ; / () 7° La protection de la santé publique à l'égard de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Au sens du présent arrêté, on entend par : / () - exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés, ou entretenus ; / - troupeau : chaque groupe d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins dans une même exploitation ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, qui a la qualité d'exploitant au sens de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2021, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la mise sous surveillance de ses deux bovins, lesquels constituent un troupeau pour l'application dudit arrêté ministériel, et de la décision de cette autorité en date du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301301 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 avril 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301301_20230407
Données disponibles
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