TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301301_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; il n'est pas précisé le fondement de l'obligation de quitte le territoire dès lors que sont visées les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni mentionné la naissance de sa seconde fille ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs ; - le préfet s'est estimé à tort lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à sa propre appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant Mme D, qui confirme ses écritures, en insistant sur l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de la situation de ses enfants mineurs par le préfet, qui ne mentionne pas la naissance de sa seconde fille. Le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe, née le 21 juin 1988 à Grozny (URSS), est entrée en France le 22 septembre 2021 munie d'un passeport, revêtu d'un visa émis par les autorités grecques valable jusqu'au 20 octobre 2021, accompagnée de sa fille mineure. Elle a donné naissance en France le 24 juillet 2022 à une deuxième fille. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 mai 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 22 mars 2023. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611- 1 et celles de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et rappelle les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de Mme D au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Si la requérante fait grief au préfet de ne pas avoir mentionné l'existence de sa deuxième fille née en France le 24 juillet 2022, cette circonstance ne saurait permette de regarder la décision en litige comme insuffisamment motivée. Par ailleurs, et alors que rien n'établit que la composition réelle de la famille a effectivement été portée à la connaissance du préfet avant l'édiction de la mesure, cette circonstance n'est pas davantage de nature à considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante s'agissant de l'intérêt de ses enfants mineurs. Enfin, alors que les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoie aux articles L. 542-1 ou L. 542-2 de ce code, la mentions de ce premier article et des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 suffit à éclairer sur le fondement légal de la mesure en litige. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen, ou de l'erreur de droit doivent être écartés. Il ne ressort par ailleurs pas davantage des pièces des dossiers que le préfet du Gers se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur la demande d'asile de la requérante. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il ressort des mentions figurant sur le relevé de la base de données " TelemOfpra " produit par le préfet du Gers, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé le 19 juillet 2022 par Mme D à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, lue en audience publique le 22 mars 2023. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la Cour, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique au sens des dispositions précitées. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, la requérante n'établit ni que la date du 22 mars 2023 mentionnée sur ce relevé n'est pas celle de la décision rendue par la Cour, ni que sa lecture à cette date en audience publique aurait été impossible en l'absence de toute audience ou séance tenue à cette date par cette juridiction. Il s'ensuit que le droit de Mme D à se maintenir sur le territoire a cessé à cette date. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, le 20 avril 2023, que l'intéressée se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Mme D soutient que le préfet n'a pas procédé à l'appréciation de l'intérêt de ses deux enfants mineurs. D'une part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que la naissance de la seconde fille de la requérante ait été portée la connaissance du préfet avant l'édiction de la mesure en litige. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les conséquences d'une telle mesure dès lors qu'il a notamment relevé, ce qui n'est pas contesté que cette mesure n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ainée ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité, qu'elle vient au demeurant à peine de débuter, dans son pays d'origine. Enfin, compte tenu du très jeune âge de sa fille cadette née le 24 juillet 2022, et alors même qu'elle est née en France il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme D à quitter le territoire, le préfet du Gers aurait porté atteinte à l'intérieur supérieur de cette enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : 8. En premier lieu, la décision faisant obligation à Mme D de se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doit être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 11. La circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas que la décision portant astreinte à se présenter aux services de police est prise pour une durée limitée au délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité dès lors qu'il ressort des termes de cet arrêté que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait produit des effets après l'expiration du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme D, n'implique aucune mesure particulière. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme D demande le versement à son conseil sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Gers. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301301_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel