TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301301_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite de non opposition née du silence gardé par le maire de la commune de Calcatoggio sur la déclaration préalable déposée par la SAS ADM Foncier pour la division, en vue de construire, d'un terrain cadastré section A n° 1257 et 1262 situé lieudit Masorchia. Il soutient que : - son avis conforme n'a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme ; - le maire aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de précisions quant à la nature des constructions projetées pour lui permettre d'apprécier si celles-ci sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme dont le plan d'aménagement et de développement durable a été arrêté par délibération du 26 septembre 2021. Le déféré a été communiqué à la commune de Calcatoggio et à la SAS ADM Foncier qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301302 tendant à l'annulation de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS ADM Foncier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite de non opposition née du silence gardé par le maire de la commune de Calcatoggio sur la déclaration préalable déposée par la SAS ADM Foncier pour la division, en vue de construire, d'un terrain cadastré section A n° 1257 et 1262 situé lieudit Masorchia. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud n'a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite de non opposition du maire de Calcatoggio à la déclaration préalable déposée par la SAS ADM Foncier. ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision tacite de non opposition du maire de Calcatoggio à la déclaration préalable déposée par la SAS ADM Foncier est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Calcatoggio et à la SAS ADM Foncier. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301301_20231027
Données disponibles
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