TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301301_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante : Par une ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Toulouse, où elle a été enregistrée sous le n° 2301301. Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 592,12 euros et rejeté sa demande de remise de dette. Il soutient que : - il a demandé le RSA car il ne pouvait plus retourner travailler à l'étranger et n'avait pas de droit au chômage ; lorsqu'il a pu retravailler en Crète, il a déclaré ses revenus mensuellement auprès de la CAF ; il ignorait la circonstance qu'il ne pouvait quitter le territoire pendant une période de plus de trois mois sans perdre son droit au RSA ; - il n'a pas reçu d'aide de ses parents, seulement des cadeaux au moment des anniversaires et autres fêtes ; les 900 euros déposés sur son compte sont le fruit de son travail en Crète ; - il est dans l'incapacité de rembourser de telles sommes et demande l'annulation de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis au bénéfice du RSA le 13 mai 2020. A l'issue d'un contrôle de situation de la CAF en octobre 2022, M. A a indiqué résider en Crète depuis avril 2022 et avoir commencé un travail depuis septembre 2022. La CAF de l'Aveyron a alors procédé à la régularisation de dossier du requérant et par courrier du 14 octobre 2022, l'a informé d'un indu de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 8 136,17 euros dont 7 592,12 euros de RSA. Par courriel du 14 novembre 2022, M. A a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par courrier du 16 novembre 2022, le département de l'Aveyron a notifié à M. A une amende administrative de 450 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 8 février 2023 maintenant à sa charge un indu de RSA de 7 592,12 euros et rejetant sa demande de remise de dette. 2. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. " Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Aux termes de l'article L. 262-52 du même code : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". 6. Pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, M. A fait valoir sa bonne foi et indique qu'il ignorait qu'il ne pouvait séjourner à l'étranger plus de trois mois par année civile. Il fait également valoir qu'il a déclaré auprès de la CAF ses revenus perçus à l'étranger, qu'il n'a pas reçu d'aide de ses parents, à l'exception de cadeaux ponctuels et que la somme de 900 euros versée sur son compte est le fruit de son travail en Crète. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête du 13 octobre 2022 consécutif au contrôle de la CAF, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a séjourné en Crète du 1er juillet 2020 au 26 octobre 2020, aux Canaries du 11 décembre 2020 au 16 mai 2021, en Crète du 1er juillet 2021 au 8 novembre 2021, en Amérique du Sud du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et enfin en Crète depuis le 8 avril 2022. Il n'a donc vécu en France que trois mois civils complets sur la période en litige. En outre, ce même rapport relève que le contrôleur assermenté a notamment vainement sollicité de M. A la production de son passeport, de ses bulletins de salaire à l'étranger et d'une attestation d'hébergement lors sa présence en France. Dans le cadre de la présente instance, M. A n'apporte pas davantage d'éléments au soutien de ses dires permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête. C'est donc à bon droit que le président du conseil départemental de l'Aveyron a, par la décision attaquée, maintenu l'indu en litige. 7. Dans ces conditions, alors que M. A était censé déclaré à la CAF tout changement intervenu dans sa résidence, ses activités et ses ressources en vertu des dispositions précitées au point 4 de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, la bonne foi de M. A ne peut être admise ce qui fait obstacle à toute remise de dette par application des dispositions de l'article L. 262-46 du même code. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de l'Aveyron. Copie sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2301301_20240705
Données disponibles
- Texte intégral