TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301302_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Duplantier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Loiret en date du 2 novembre 2022 décidant de ne pas lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête au fond, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car, d'une part, il existe une présomption d'urgence lorsqu'un ressortissant étranger se voit refuser le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, compte tenu de sa situation désormais irrégulière, il est privé de la possibilité de continuer à travailler et dès lors de subvenir à ses besoins et de régler son loyer alors que suite de l'obtention de son CAP au mois de juin 2017, il a toujours travaillé ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision est caractérisé car : * elle est entachée d'erreur de fait ; la préfète ne peut en se fondant uniquement sur non pas les condamnations mais la condamnation dont il a fait l'objet, qu'il ne démontrerait pas une réelle volonté d'intégration en France ; * elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ses attaches familiales résidant sur le territoire français où il demeure depuis l'âge de 5 ans, où il a grandi a été scolarisé et travaille depuis qu'il a obtenu son CAP et alors qu'il ne dispose que d'attaches lointaines dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour et en le plaçant dès lors dans une situation de précarité ne lui permettant plus de subvenir à ses besoins alors qu'elle ne l'oblige parallèlement pas à quitter le territoire français au regard de la peine relativement mesurée qui a été prononcée à son encontre, de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, la présence de ses proches et de l'ensemble de ses efforts d'intégration et d'amendement actif au regard de la persistance de son activité professionnelle depuis ses 15 ans ; * la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * s'agissant de l'urgence, le requérant qui s'est vu notifier la décision en litige le 9 novembre 2022 n'en sollicite la suspension que près de 5 mois plus tard ; il n'établit pas la perte d'emploi, en conséquence de cette décision, dont il allègue ; de même il n'établit pas de difficultés financières notamment s'agissant du paiement de son loyer ; * s'agissant de la légalité de la décision attaquée, elle est suffisamment motivée et a été prise après un examen personnel et précis de sa situation particulière, elle n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour dès lors que le requérant constitue une menace pour l'ordre public, si le requérant n'a fait l'objet que d'une condamnation celle-ci révèle son absence de volonté réelle d'intégration, la décision attaquée n'est relative qu'au droit au séjour de l'intéressé et ne porte pas éloignement et au regard de la gravité des faits qu'il a commis ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même il n'a fait l'objet que d'une condamnation à un emprisonnement avec sursis. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2300017 présentée par M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Duplantier, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens en soulignant que la date à laquelle le requérant a introduit son recours s'explique tant par des raisons financières que des raisons de disponibilité de son conseil, qu'il a perdu son emploi le 17 mars dernier et que c'est à compter de cette date que ses difficultés financières ont commencé, que la préfète qui prend systématiquement une décision de refus de renouvellement de titre en cas de condamnation ne s'est pas livrée à un examen particulier de la situation, que le requérant entretient des liens forts avec sa mère, son beau-père et son demi-frère et sa demi-sœur en France, qu'il ne connaît pas son père et qu'il ne s'est rendu au Brésil que deux fois, en 2012 et 2020, et que la préfète, qui en lui refusant en titre sans prendre de mesure d'éloignement le place délibérément en situation irrégulière, ne peut soutenir que le motif d'ordre public lui permet de ne pas saisir la commission du titre de séjour. La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. D'une part, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Si la préfète du Loiret soutient que le requérant qui s'est vu notifier la décision en litige le 9 novembre 2022 n'en sollicite la suspension que près de 5 mois plus tard, cette circonstance n'est pas de nature à renverser cette présomption. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en raison de ce refus, le requérant ne peut plus occuper son emploi et se trouve progressivement confronté à des difficultés financières, notamment s'agissant du paiement de son loyer. 4. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, du défaut d'un examen particulier de sa situation personnelle et d'un vice de procédure tenant en l'absence de saisine la commission du titre de séjour sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Loiret en date du 2 novembre 2022 refusant à M. A B le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300017. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300017. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300017. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 20 avril 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4520 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301302_20230420
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