TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2301302_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 2023 et 17 janvier 2025, Mme C E épouse F, représentée par Me Weyl, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d'enjoindre au recteur de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, d'établir de nouveaux avenants à son contrat de travail en vue de la revalorisation de sa rémunération à l'indice majoré 337 à compter du 1er septembre 2019 et à l'indice majoré 354 à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer, d'une part, les rappels dus en conséquence de ces reclassements, assortis des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, une indemnité de 20 % en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des rappels en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient qu'en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, elle aurait dû bénéficier d'une revalorisation de sa rémunération à l'indice majoré 337 à compter du 1er septembre 2019 et à l'indice majoré 354 au 1er septembre 2022, puis qu'elle fait l'objet d'un traitement discriminatoire dès lors que des collègues ont obtenu satisfaction. Par un courrier du 27 janvier 2025, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, puis fait valoir que les conclusions tendant à la revalorisation de la rémunération à l'indice majoré 337 à compter du 1er septembre 2019 et à l'indice majoré 354 au 1er septembre 2022 sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - les observations de Me Weyl pour Mme E et celles de M. B pour le recteur de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été recrutée à compter du 1er septembre 2008 par le recteur de la Guyane en qualité d'assistante pédagogique en néerlandais, puis d'enseignante du second degré par plusieurs contrats à durée déterminée, avec une rémunération à l'indice majoré 321 (indice brut 340). Par un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, elle a été classée en deuxième catégorie avec la même rémunération. Par un avenant n° 1 à ce contrat daté 21 décembre 2022, sa rémunération a été portée à l'indice majoré 337 (indice brut 382) à compter du 1er février 2021. Dans son mémoire introductif d'instance, elle conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur sur sa demande datée du 17 février 2023, tendant à la conclusion d'un nouvel avenant à son contrat de travail en vue de la revalorisation de sa rémunération à l'indice majoré 337 à compter du 1er septembre 2019 et à l'indice majoré 354 au 1er septembre 2022, puis au règlement de ces montants. Elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui payer, d'une part, ces rappels provisoirement arrêtés au montant de 4.500 euros, d'autre part, une indemnité de 700 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de ce montant. Dans ses dernières écritures, elle demande qu'il soit enjoint au recteur d'établir de nouveaux avenants prévoyant son reclassement à l'indice majoré 337 à compter du 1er septembre 2019 et à l'indice majoré 354 au 1er septembre 2022. Elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui payer, d'une part, la somme correspondant à la différence entre les rémunérations dues en conséquence de ce reclassement et celles effectivement servies, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, une indemnité de 20% en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des rappels en cause Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que par deux avenants du 16 janvier 2025 postérieurs à l'introduction de la requête, Mme E a été reclassée à l'indice majoré 337 (indice brut 382) à compter du 1er septembre 2017 et à l'indice majoré 354 (indice brut 386) à compter du 1er septembre 2020. Il en résulte que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite en cause en tant qu'elle rejette sa demande de reclassement à l'indice majoré 337 à compter du 1er septembre 2019 et à l'indice majoré 354 au 1er septembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les demandes tendant au paiement des rappels assortis des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés et à l'allocation d'une indemnité : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R.421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Par ailleurs, les dispositions des articles L.112-3 et L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception, à défaut duquel les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande, ne sont pas applicables, ainsi que le précise l'article L.112-2 du même code, aux relations entre l'administration et ses agents. 4. La demande préalable de Mme E a été déposée sous pli recommandé dans un bureau de poste parisien le 19 février 2023. Si la requérante ne justifie pas de la date de réception du pli par les services du rectorat, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier vers la Guyane, cette demande doit être regardée comme ayant été présentée au plus tard le 27 février suivant. Ainsi, une décision implicite de rejet est née le 27 avril 2023 sur cette demande. Le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir à compter de cette date en l'absence d'obligation de transmission d'un accusé de réception, était expiré à la date du 3 juillet 2023 à laquelle a été enregistrée la requête. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux, que le surplus des conclusions de Mme E tendant à l'allocation des intérêts légaux et ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables. Sur les frais de procès : 5. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de reclassement à l'indice majoré 337 à compter du 1er septembre 2019 et à l'indice majoré 354 au 1er septembre 202Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse F et à la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Une copie en sera adressée au recteur de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Lacau, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAULa présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé M. A D La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2301302_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA