TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301303_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A représenté par Me Oumayma Selmi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas reçu un courrier le mettant à même de présenter ses observations avant que cette décision soit prise.
- la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais produit des pièces enregistrées le 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mear, présidente de la première chambre, en application de l'articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 :
- le rapport de Mme Mear, magistrate désignée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er février 1998, a présenté auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'asile le 25 février 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 31 décembre 2021. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a rejeté sa demande le 26 juillet 2022. Par arrêté du 7 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de son renvoi.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ayant rejeté la demande d'asile de M. A et les éléments relatifs à la situation personnelle de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 7 mars 2023 a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit d'être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. M. A soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas reçu un courrier le mettant à même de présenter ses observations avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours soit prise. Toutefois, il résulte du procès-verbal établi le 7 mars 2023 que le requérant a été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre et a été interrogé sur ses observations éventuelles. Au surplus, et, en tout état de cause, ce dernier n'a fait valoir aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de son renvoi. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 actuellement codifié à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir craindre des persécutions, en cas de retour dans son pays d'origine, le Bengladesh. Toutefois, Il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de son renvoi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301303_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel