TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301303_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il n'a pas d'attaches en France ; - elle méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; il est père d'une enfant demandeuse d'asile ; - cette décision les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du CESEDA ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle comporte conséquences excessives de la décision sur la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué, par arrêté du 21 avril 2023. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 à 11h30, le rapport de M. Degommier, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. . Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 2 juillet 1985, entré en France le 1er mars 2017 selon ses dires, s'est présenté en préfecture le 24 juillet 2017 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Après le rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique par un arrêté du 17 janvier 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté précité en date du 17 janvier 2023. La légalité de cette mesure de retrait, n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement d'une somme de 800 euros à Me Arnal, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Arnal à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera à Me Arnal une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Arnal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301303_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel