TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301303_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C B, représenté par Me Callen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 août 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, président rapporteur, - et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1973, déclare être entré en France en 2010 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 4 février 2021, le requérant a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 55, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation de M. B, ce qui permet d'en comprendre le sens et de les contester utilement, est suffisamment motivé. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (). ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, M. B verse au dossier, afin de justifier sa présence en France depuis plus de dix ans, de nombreux documents concernant la période courant de 2010 à 2023. Toutefois, aucun document n'est produit concernant les années 2020, 2021et 2022. De plus, les pièces versées au dossier relatives à l'année 2015 sont au nom de M. A B et non à celui de l'intéressé. Enfin, la nature même des documents produits qui consistent principalement en des ordonnances médicales, des bilans de rendez-vous médicaux dans des établissements hospitaliers et des factures d'hôtel pour une nuit, et leur caractère ponctuel, ne permettent pas à eux seuls d'attester une résidence effective en France. 6. D'autre part, M. B fait notamment valoir qu'il est entré en France en 2010 et qu'il n'a plus quitté le territoire depuis lors. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfants, ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine, ni avoir développé des attaches personnelles et familiales en France. 7. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. B en France, et en l'absence d'éléments probants attestant de la résidence de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Helayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 septembre 2023. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2301303
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8321 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301303_20230921
TA356 février 2026
DTA_2301303_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301303_20230921
Données disponibles
- Texte intégral