TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301303_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. et Mme B D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission académique de recours de Besançon a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du 5 mai 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale a opposé un refus à leur demande d'instruction en famille pour leur fille C ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer cette autorisation d'instruction en famille ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de leur fille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête A et Mme D est irrecevable en raison de l'absence de maintien de leur requête au fond suite au rejet de leur requête en référé-suspension pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont présenté le 23 mars 2023 une demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2023-2024, pour leur enfant C née le 2 mai 2020, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier. Cette demande a été rejetée le 5 mai 2023 par la directrice académique des services de l'éducation nationale. M. et Mme D ont formé le 14 mai suivant un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 5 juin 2023 par la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2301304 A et Mme D, tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 5 juin 2023, a été rejetée par ordonnance du 11 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'ils y avaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. et Mme D ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Une confirmation du maintien de leur requête au fond, en application de cette disposition, a été reçue le 11 juillet 2023. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la rectrice de l'académie de Besançon, tirée du désistement d'office en raison de l'absence de maintien de la requête au fond des intéressés, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131 5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 6. En l'espèce, d'une part, il ressort des termes de la décision contestée que la commission académique de Besançon a refusé à M. et Mme D l'autorisation d'assurer en famille l'instruction de leur fille C, notamment au motif que les éléments constitutifs de leur demande n'établissaient pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet pédagogique. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en vérifiant l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par M. et Mme D est motivé par le souci de faire bénéficier à leur fille C, en compagnie de sa grande sœur déjà instruite en famille, d'une instruction permettant son autonomie, dans le respect de son rythme biologique, adapté à son rythme d'apprentissage et conforme à son besoin de calme et d'attention, ainsi que d'un accès quotidien à des activités extérieures. Toutefois, ces considérations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser de manière objective une situation propre à la jeune C. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la fille aînée A et Mme D bénéficie à titre transitoire d'une autorisation d'instruction en famille, qui ne saurait constituer en tant que telle une situation propre à leur fille C, de nature à justifier un projet pédagogique d'instruction en famille par dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé. Dans ces conditions, la commission académique, en se fondant sur l'absence de justification d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. 8. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, la commission académique n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de la fille A et Mme D en refusant d'autoriser son instruction en famille. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté. 10. En dernier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'instruction dans la famille relève d'un régime d'autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée rejetant leur recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. et Mme D tendant à sa condamnation en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête A et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques., en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301303_20240130
Données disponibles
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