TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301303_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Elle soutient qu'elle a présenté une demande d'hébergement sous son nom patronymique et qu'elle ne sera hébergée que jusqu'aux trois ans de son fils, soit le 2 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024 la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de M. B pour la préfète du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Elle conteste la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires.(). ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (). ". 3. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation du Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'avait effectué aucune demande d'hébergement préalablement à son recours amiable devant la commission et qu'elle était déjà " accueillie au sein d'un dispositif d'hébergement (hôtel pris en charge par la métropole) ". 4. Toutefois, en premier lieu, il appartient aux autorités de l'Etat, et à celles de la métropole de Lyon s'agissant de la prise en charge d'une mère isolée avec ses deux enfants dont l'un a moins de trois ans, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. En revanche, la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante était à la date de la décision attaquée hébergée avec ses enfants dans un hôtel financé par la métropole de Lyon, cet hébergement lui a été proposé dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, et, est, à ce titre, provisoire. Ainsi, en rejetant pour ce motif le recours amiable de Mme A, alors que sa prise en charge se caractérise notamment par son instabilité, son jeune fils ayant eu trois ans le 2 mars 2023, la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur de droit. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, sous le nom de Mme C, son nom patronymique, une demande d'hébergement auprès du SIAO le 2 août 2022 et qu'elle est hébergée au sein d'un hôtel financé par la métropole de Lyon. Dès lors, en considérant que Mme A ne justifiait d'aucune démarche préalable d'hébergement, la commission de médiation du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du Rhône du 17 janvier 2023 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du Rhône du 17 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, V. E La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2301303_20240404
Données disponibles
- Texte intégral