TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301303_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle Pôle Emploi Occitanie a refusé sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient que son employeur ne lui a transmis l'attestation de demandeur d'emploi que deux mois après son licenciement et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, France Travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le litige relève de la compétence du juge judiciaire ; - la requête est également irrecevable pour défaut de motivation au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, Mme A pouvait s'inscrire dès le lendemain de son licenciement sans attendre de recevoir tous les documents de fin de contrat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle France Travail a refusé de l'inscrire rétroactivement, à compter du 11 novembre 2023, sur la liste des demandeurs d'emploi. 2. En premier lieu, contrairement à ce qu'oppose France Travail, Mme A ne demandait pas le versement de l'allocation de retour à l'emploi, qui relève effectivement de la compétence du juge judiciaire, mais seulement l'inscription rétroactive en qualité de demandeur d'emploi, relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l'exception d'incompétence doit être écartée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5411-2 du code du travail : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5411-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposées, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif, la qualité de demandeur d'emploi n'étant acquise qu'à la date de la présentation d'une demande d'inscription. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a été licenciée de son emploi le 4 novembre 2022, s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi seulement le 13 décembre 2022. Si la requérante fait valoir que son ancien employeur a tardé à lui communiquer l'attestation d'employeur nécessaire à son inscription, cette circonstance n'est pas de nature à justifier légalement l'inscription rétroactive de la requérante sur la liste des demandeurs d'emploi, dès lors que ce document, qui permet uniquement l'ouverture et le calcul des droits à l'allocation chômage, n'est pas nécessaire pour s'inscrire sur cette liste. Par ailleurs, l'ensemble des dispositions précitées font obstacle à ce que soit ouverte la possibilité d'une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors que le demandeur est tenu de s'inscrire lui-même auprès de France Travail. 5. Si Mme A soutient qu'elle est dans une situation financière difficile, ce moyen n'est pas au nombre de ceux à l'appui desquels elle peut contester une décision refusant son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à France Travail Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024 La greffière, M. B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2301303_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel