TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301304_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303861 du 4 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 776-16, R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, une requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée le 5 avril 2023, M. G A, représenté par Me Pafundi, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de fixer une date d'audience ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - l'arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation. S'agissant de l'assignation à résidence : - le préfet de Loir-et-Cher a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fait l'objet d'une requête en annulation, inscrite au rôle d'audience publique le 22 mars 2023 ; il convient de surseoir à statuer le temps que la juridiction compétente ait statué sur la légalité de cette mesure ; si celle-ci est annulée, elle est illégale, par voie d'exception, du fait l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur les conditions de mise en œuvre de l'article L. 731-1 du CESEDA ; la perspective d'éloignement du requérant n'est pas une perspective raisonnable dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est en cours de jugement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2300323 du tribunal administratif d'Orléans du 5 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bertrand, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, de nationalité malienne né le 31 décembre 1999, déclare être entré en France de manière irrégulière. Il a sollicité, le 31 janvier 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 mai 2022. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2023. Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours contre l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 23 mars 2023 le préfet de Loir-et-Cher l'a l'assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Dès lors, il y a lieu, à titre provisoire, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 16 janvier 2023 a été signé par M. B F. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. E C, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. En deuxième lieu, l'assignation à résidence attaquée du 23 mars 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale et personnelle, à raison desquels le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence. Ainsi, même si elle ne fait pas mention de la relation qu'il entretient avec son épouse, compatriote en situation régulière, et de la naissance de son enfant, l'assignation à résidence est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 7. En troisième lieu, par un jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, en l'absence d'illégalité de cette décision, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté 8. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 7, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, l'éloignement de M. A est une perspective raisonnable. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Le requérant soutient qu'il réside à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, avec sa famille, et non dans une structure du premier accueil du demandeur d'asile dans la ville de Blois comme il est fait mention dans l'arrêté en litige, que l'assignation à résidence à Blois a pour conséquence de le séparer de sa femme et de sa fille et porte ainsi une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, si l'intéressé se prévaut d'une attestation de sa femme selon laquelle elle l'héberge dans son studio depuis le 7 janvier 2022, il a déclaré sur l'honneur, le 2 février 2022, aux services de l'office français de l'immigration et de l'intégration, résider à Blois et n'allègue pas avoir signalé un changement d'adresse depuis cette date. Par suite, l'assignation à résidence attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Blois M. A pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, Valérie D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301304_20230418
Données disponibles
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