TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301304_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A B, représentée par Me Elmirini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Mme B soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne née en 1978, est entrée en France, accompagné de son fils mineur, le 27 octobre 2016, sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour. Le 16 mai 2022, elle a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches en France. Par un arrêté du 1er août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la demande d'admission au séjour et de la situation personnelle de Mme B avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut, dès lors, être accueilli. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. En l'espèce, Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France avec ses trois enfants mineurs, nés en 2006, 2008 et 2019. Toutefois, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne lui garantissent le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante est entrée en France à l'âge de 38 ans. Si elle est présente sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée, elle n'établit pas y avoir noué des relations personnelles stables et intenses. Mme B ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec ses enfants mineurs, qui pourront y continuer leur scolarité. Si la requérante soutient qu'elle a mis sa vie en danger pour secourir les victimes d'un incendie survenu le 18 juin 2022 à Mulhouse, cette seule circonstance, si louable que soit ce comportement, ne saurait suffire à établir que le centre de ses intérêts privés se situerait désormais en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a ni porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a vient d'être dit que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut pas être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 du préfet du Haut-Rhin, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301304_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel