TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301304_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B, représenté par Me Reix, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 2-2 de l'accord franco-gabonais dès lors que cet accord s'applique à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2025. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 1er juillet 1997, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 2 août 2016, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et valable jusqu'au 1er août 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 26 novembre 2022. Le 23 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par une décision du 18 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2025. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B. Sur les frais liés au litige : 3. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Reix, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2301304 présentée par Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 200 euros à Me Reix en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301304_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel