TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301304_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2301304 enregistrée le 10 février 2023, Mme A D, épouse E, représentée par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'application d es dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D, épouse E ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2301305 enregistrée le 10 février 2023, M. C E, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les observations de Me Place, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2101304 et n° 2101305, présentées par M. et Mme E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D, épouse E, ressortissante marocaine, née le 31 mai 1988, et M. E, ressortissant marocain, né le 15 mai 1982, sont entrés sur le territoire français le 17 mars 2017. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le préfet du Nord a obligé M. E à quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 24 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté les demandes de titre de séjour des requérants, formées le 30 mars 2022 et leur a par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par leurs requêtes, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler, chacun en ce qui les concerne, les deux arrêtés préfectoraux du 24 janvier 2023. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a entendu se fonder pour refuser de délivrer à M. et Mme E un titre de séjour. Ils sont ainsi suffisamment motivés pour l'application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Les obligations de quitter le territoire français étant prises en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictées sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était dispensé de les motiver de manière distincte en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée concernant Mme E que le préfet du Nord a estimé que l'intéressée ne produisait, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, qu'un contrat de travail à l'exclusion d'autres éléments tels que des bulletins de salaire. Le préfet a, dans le cadre de son appréciation de cette demande, estimé que " le seul fait de disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel " d'admission au séjour. Dans ces conditions, et le préfet du Nord ayant, en tout état de cause, mentionné la présence au dossier de 36 bulletins de paye, il n'a pas entaché sa décision, contrairement à ce que soutient la requérante, d'une erreur de fait. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux des situations des requérants. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E sont entrés sur le territoire français le 17 mars 2017 avec leurs deux enfants, nés en 2011 et 2016 et y résident depuis de façon ininterrompue. Toutefois M. E a fait l'objet d'une décision d'éloignement le 30 septembre 2019 qu'il n'a pas exécutée. Si Mme E exerce une activité professionnelle à temps plein en tant qu'employée polyvalente de restauration en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2019, elle ne soutient ni même n'allègue ne pas pouvoir se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine et son époux ne soutient ni même n'allègue exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants entretiennent avec les membres de leur famille résidant en France de façon régulière des relations d'une particulière intensité, les intéressés ayant au demeurant vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges respectifs de 29 et 35 ans. Il n'apparaît pas non plus qu'ils sont socialement insérés sur le territoire français. Par ailleurs, si les enfants du couple sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des refus de titre de séjour contestés sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () " L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (). " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. En l'espèce, tant la situation personnelle et familiale des requérants telle que décrite au point 7, que la circonstance que Mme E exerce depuis mars 2019 une activité professionnelle à temps plein en contrat à durée indéterminée en tant qu'employée polyvalente de restauration ne sauraient caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que les intéressés se voient délivrer à titre dérogatoire un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " en ce qui concerne Mme E. Par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Si les enfants B et Mme E sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents, quand bien même aucun d'entre eux n'y a été scolarisé. En outre, les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus d'admission au séjour doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord les a obligés à quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes B et Mme E doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2301304 et n° 2301305 B et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse E, à M. C E et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La rapporteure, signé E. GRARD Le président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°s 2301304, 2301305
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301304_20230731
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301304_20230731
Données disponibles
- Texte intégral