TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301305_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en ce que le préfet n'a pas statué sur ses conditions d'existence comme le requiert l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a interverti ses noms de naissance et d'épouse ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, ressortissante de la République du Congo née en 1958, est entrée régulièrement en France le 9 septembre 2016 alors qu'elle était titulaire d'une carte de résident d'un pays membre de l'Union européenne valable du 11 mai 2016 au 8 mai 2017. Le 23 novembre 2016, elle a sollicité en vain un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'étant maintenue sur le territoire français, Mme A a, de nouveau, sollicité les 13 décembre 2018 et 20 août 2019 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces demandes ont été rejetées par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 septembre 2019 dont la légalité a été confirmée par jugement de ce tribunal n° 2008999 du 29 octobre 2021, devenu définitif. L'intéressée, qui n'a pas déféré à cette mesure, a, en dernier lieu, présenté de nouveau une demande de titre de séjour le 16 mai 2022 sur le fondement des dispositions, désormais en vigueur, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées: 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire et librement accessible au public, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait. 3. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui comporte la mention de l'ensemble des dispositions légales sur lesquels il se fonde ainsi que les considérations propres à la situation personnelle et familiale de Mme A et qui est, ainsi, suffisamment motivé, que le préfet s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Sont sans incidence sur ce point, d'une part, la circonstance que le préfet ne se serait pas prononcé sur ses conditions d'existence au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'étant nullement tenue d'examiner formellement l'ensemble des éléments énoncés, au demeurant de manière non limitative, par ces dispositions et, d'autre part, les erreurs purement matérielles constituées par l'interversion des noms de naissance et d'épouse de Mme A, lesquelles n'ont pas eu en l'espèce pour effet d'introduire une quelconque confusion sur l'identité de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule en outre : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " 5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A séjournait en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, dont cinq années, il est vrai, en situation irrégulière, ses seules attaches en France sont constituées par son fils, dont les ressources financières, qui s'élevaient au titre de l'année 2021 à la somme de 15 006 euros annuels, ne peuvent être regardées comme lui permettant de subvenir aux besoins de la requérante, laquelle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge de son fils. Mme A n'établit pas, en outre, qu'elle assurerait la garde des enfants mineurs de son fils, divorcé, dont celui-ci n'avait pas la garde exclusive et qui, au surplus, ont été confiés dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative au département de Maine-et-Loire à compter du 10 février 2021 pour une durée de deux ans. Par ailleurs, la requérante, qui a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 58 ans, n'y est pas dépourvue d'attaches familiales qui sont constituées en particulier par ses deux filles. Enfin, si Mme A justifie de sa participation à diverses activités associatives et cultuelles, ces éléments sont insuffisants à justifier d'une particulière insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Maine-et-Loire aurait, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le refus de titre de séjour litigieux ne méconnaît pas davantage les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, et en tout état de cause, il n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 6. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que Mme A invoque à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Mongis. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ell
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 novembre 2022
DTA_2008999_20221129TA447 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301305_20230707
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301305_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel