TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301305_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Busto, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 81 781 euros à valoir sur son indemnité de licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'indemnité de licenciement lui est due pour un montant de 81 781 euros, la majoration de traitement de 35 % dont il bénéficiait devant être prise en compte ; - l'administration tarde à lui payer cette somme. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer, ou au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indemnité de licenciement, qui se monte au total à 41 304,04 euros, fait l'objet de paiements mensuels à compter d'octobre 2023 ; - les prétentions de l'intéressé à l'égard de la prise en compte de la majoration de traitement ne peuvent être accueillies au regard de la réglementation. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. B confirme sa demande de provision, désormais chiffrée à 55 760,45 euros, ainsi que se demande relative aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. La demande de provision présentée le 16 octobre 2023 par M. B, professeur agrégé qui a été licencié par arrêté ministériel du 30 mai 2023, porte sur l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 553-3 du code général de la fonction publique et l'article 61 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. 3. Il résulte de l'instruction que M. B bénéficie, suite à l'introduction de sa requête, de versements mensuels à hauteur de 3 647,41 euros au titre de l'indemnité de l'indemnité, laquelle lui est allouée pour un montant total de 41 304,04 euros. Les conclusions à fin de provision sont devenues sans objet dans la limite des versements intervenus depuis fin octobre 2023. 4. C'est à bon droit, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 16 septembre 1985, que l'administration a liquidé l'indemnité de licenciement sur la base de 75 % du traitement brut dont bénéficiait l'intéressé, multiplié par 15, sans prise en compte de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, qui n'est pas assimilable à l'indemnité de résidence prévue à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, et qu'elle a mis en œuvre des paiements mensuels au titre de l'indemnité de licenciement ainsi fixée à 41 304,04 euros. Dès lors, les prétentions exprimées par M. B à l'égard du versement provisionnel d'une somme de 55 760,45 euros ne sauraient être accueillies au titre d'une obligation non sérieusement contestable. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B en tant qu'elles portent sur les sommes versées au titre de l'indemnité de licenciement depuis fin octobre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 janvier 2024. Le président, M.-A AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2301305_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA