TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301305_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Weber, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions et éléments de toute catégorie dans un délai d'une semaine, a retiré les autorisations d'acquisition et détention de ses armes, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition de détention d'armes ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de supprimer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de lui restituer toutes les armes de toutes catégories qui ont été saisies sous réserve qu'elles n'aient pas été détruites ; 3°) en cas de destruction des armes, condamner la préfète du Bas-Rhin à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi ; 4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais et dépens. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - son comportement n'est pas contraire à l'ordre public ou susceptible d'atteinte à la sécurité des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024. Par une lettre du 12 septembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de soulever d'office les moyens tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les dépens en l'absence de dépens ; - l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - ce que l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 ordonnant le dessaisissement des armes et munitions dans un délai d'une semaine entraîne également l'annulation par de voie de conséquence de ce même arrêté en tant qu'il ordonne la remise des armes, qu'il retire les trois autorisations d'acquisition et de détention d'arme du 28 septembre 2020 et en tant qu'il interdit à M. B d'acquérir ou de détenir des armes et munition et inscrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné à M. B de se dessaisir de l'ensemble des armes en sa possession dans un délai d'une semaine, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et l'a inscrit sur le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () sauf urgence, la procédure est contradictoire. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles () ou L. 312-11 lorsque : / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme. ". 3. En premier lieu , il résulte des pièces du dossier que le requérant s'est vu dessaisi de l'ensemble des armes en sa possession aux motifs, d'abord, qu'il présentait un risque pour les usagers de la route en raison de l'utilisation sur sa moto de signaux sonores et lumineux assimilables à ceux de la police et d'un comportement belliqueux à l'égard des autres usagers de la route, ensuite, qu'il avait essayé de récupérer ses armes en se prévalant de sa proximité avec les autorités préfectorales et les élus locaux et enfin, que la sixième arme de catégorie B possédée par M. B pour sa pratique du tir sportif n'était pas présente dans son coffre lors de la perquisition des forces de l'ordre réalisée au cours de la procédure susmentionnée. Aucun de ces trois motifs ne caractérise une situation d'urgence qui seule aurait été de nature à permettre au préfet de s'abstenir de mener une procédure contradictoire préalablement à sa décision. En l'absence de toute procédure contradictoire préalable à l'arrêté attaqué, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché son arrêté d'un vice de procédure. 4. En second lieu, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. D'une part, le requérant a été relaxé par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 20 septembre 2022, des chefs d'usurpation de titre, diplôme ou qualité pour des faits commis le 17 septembre 2022 à l'encontre de deux automobilistes. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, le requérant, qui n'a aucun antécédent judiciaire, présenterait une " personnalité excessive " telle que son comportement serait de nature à mettre en danger l'ordre public ou la sécurité des personnes. En outre, la préfète du Bas-Rhin s'est également fondée sur le motif tiré de ce que la sixième arme de catégorie B possédée par M. B pour sa pratique du tir sportif n'était pas présente dans son coffre lors de la perquisition des forces de l'ordre réalisée au cours de la procédure précitée. Toutefois cette mention, qui apparaît dans une simple note adressée à la préfète du Bas-Rhin, n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, notamment de la procédure pénale, alors que le requérant indique dans sa requête que les six armes ont été confisquées lors de la perquisition. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le troisième motif avancé par la préfète du Bas-Rhin n'est pas établi et est en tout état de cause insuffisant pour établir un comportement incompatible avec la détention d'une arme. Il s'ensuit, et alors au demeurant que les faits qui sont reprochés à M. B sont sans aucun rapport avec l'utilisation de ses armes, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées en adoptant l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 17 novembre 2022 en tant qu'il ordonne le dessaisissement de ses armes et munitions et éléments de toute catégorie dans un délai d'une semaine doit être annulé. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler cet arrêté en tant qu'il a retiré les autorisations d'acquisition et détention de ses armes, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition de détention d'armes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs d'annulation susmentionnés, le présent jugement implique simplement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de restituer à M. B ses armes, sous réserve qu'elles n'aient pas été détruites, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait présenté une demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 novembre 2022. Ainsi et en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'Etat rejetant une demande indemnitaire de M. B les conclusions présentées par ce dernier sont irrecevables. Sur les conclusions tendant au versement de frais d'instance : 9. L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. En l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 17 novembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de restituer à M. B ses armes, sous réserve qu'elles n'aient pas été détruites, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2301305_20241105
Données disponibles
- Texte intégral