TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301306_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d'information Schengen en faisant procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il a demandé la réouverture de son dossier de demande d'asile en application de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève et porte atteinte au principe de non-refoulement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est contraire au principe de non-refoulement et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023 à 13h22, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - les observations de Me Talhaoui, avocate commise d'office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - et les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne, qui soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour en Géorgie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment l'entrée irrégulière en France de l'intéressé. Cet arrêté précise en outre que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il constitue un risque pour l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Par ailleurs, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. E soutient que son droit à être entendu a été méconnu en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations et n'a ainsi pas pu informer l'autorité administrative de ce qu'il avait déposé une demande d'asile et demandé son réexamen le 1er mars 2023 avant la notification de la décision en litige. Il ressort cependant des pièces produites par le préfet que M. E a été invité, lors d'un entretien mené le 10 mars 2023, à remplir un formulaire de renseignements et à présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement et sur sa situation personnelle et familiale, entretien au cours duquel il a notamment indiqué avoir déposé une demande d'asile en France le 12 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (). e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ". Aux termes de l'article L. 531-38 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ; 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 531-5 ; / 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 531-40 du même code : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ". 6. Si lorsque son dossier de demande d'asile a été clos en application des articles L. 531-37 et L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger, qui peut contester la décision de clôture dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-40 du même code, ne dispose pas d'un droit à se maintenir sur le territoire jusqu'à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de rouvrir son dossier, cette dernière décision ne constituant pas par elle-même une décision d'éloignement de l'étranger du territoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a pris le 27 janvier 2023 une décision de clôture d'examen de la demande d'asile de M. E. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'adoption de cette décision de clôture a mis immédiatement fin au droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, le requérant se prévaut de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a demandé la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 précité. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 5 que le seul dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier n'a pas pour effet de lui rouvrir un droit au maintien sur le territoire français. Or, en l'espèce, si le requérant a demandé, par courrier du 1er mars 2023, la réouverture de son dossier, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le requérant aurait obtenu cette réouverture. Il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement estimer, à la date de la décision attaquée, que M. E ne disposait pas d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. 8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite à la décision de clôture prise par l'OFPRA le 27 janvier 2023 et en l'absence de décision de réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû enregistrer sa demande d'asile et lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile et qu'en conséquence, la décision en litige serait entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifeste à son droit d'asile. 10. En quatrième lieu, le requérant ne justifiant pas de sa qualité de demandeur d'asile en France ni, d'ailleurs, dans un autre Etat de l'espace Schengen, il ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement des réfugiés énoncé par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. E soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Géorgie. Toutefois, l'intéressé n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il dit encourir. Par ailleurs, lors de son entretien mené le 10 mars 2023 avec les services de police sur la perspective d'un éloignement, il a seulement répondu, à la question " pour quel motif résidez-vous en France ' ", " j'ai des problèmes en Géorgie d'ordre psychologique ", sans autre indication relative à des craintes ou des menaces dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ne peut qu'être écarté. 13. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire au principe de non-refoulement et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision l'interdisant de retour pour une durée de trois ans : 14. Si le requérant soutient que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 21 mars 2023. La magistrate désignée, Signé D. GazeauLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301306_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel