TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301306_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme C A, représentée par Me Ponseele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu que la rechute de sa maladie professionnelle était imputable au service, en tant qu'elle prévoit une prise en charge des soins seulement jusqu'à la date de consolidation ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au regard des taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixés en 2020 et 2022 ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de mettre en œuvre une adaptation de son poste de travail ou une procédure de reclassement ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de prendre en charge ses soins en lien avec sa rechute de maladie professionnelle du 2 novembre 2020, même postérieurs à la date de consolidation fixée au 1er mai 2022 ; 5°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de prendre un arrêté fixant son taux d'IPP à 25 %, s'agissant de sa rechute de maladie professionnelle du 2 novembre 2022 et de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité correspondant aux taux d'IPP fixés en 2020 et 2022 ; 6°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de prendre un arrêté statuant sur son aptitude et ses conséquences ; 7°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 31 août 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique et celles de l'article 35-20 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité est illégale car elle doit en bénéficier de plein droit en raison de son taux d'IPP ; - la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de mettre en œuvre une procédure d'adaptation de son poste de travail méconnaît les dispositions des articles L. 826-1 et L. 826-2 du code général de la fonction publique. La procédure a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ; - le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth, - et les observations de Me Ponseele, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville en qualité de kinésithérapeute. Par une décision du 24 mai 2017, le centre hospitalier a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Le 2 novembre 2020, elle a été victime d'une rechute, reconnue imputable au service par une décision du 31 août 2022, qui précise que les soins dont bénéficie Mme A à cet égard sont pris en charge jusqu'à la date de consolidation, acquise le 1er mai 2022. Par un courrier notifié au centre hospitalier régional de Metz-Thionville le 26 octobre 2022, Mme A a contesté cette décision, en tant qu'elle prévoit une prise en charge des soins seulement jusqu'à la date de consolidation, et a demandé à bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une procédure d'adaptation de son poste de travail ou de reclassement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022, en tant qu'elle prévoit une prise en charge des soins seulement jusqu'à la date de consolidation, ainsi que les décisions par lesquelles la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et l'adaptation de son poste de travail. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 31 août 2022 : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 3. Ces dispositions, qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service, impliquent que les fonctionnaires peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'un accident reconnu imputable au service. Il en résulte que l'administration est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre sans pouvoir limiter, par principe, la durée de cette prise en charge à la date de consolidation. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait une rechute de sa maladie professionnelle le 2 novembre 2020, ainsi qu'en atteste le certificat médical établi par le docteur B. Il en ressort également que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu l'imputabilité au service de cette maladie et a accepté la prise en charge de ses soins jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er mai 2022. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier par Mme A démontrent qu'à cette date, elle souffrait d'une incapacité permanente partielle de 25 % et devait encore poursuivre des soins, de sorte qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a pas admis la prise en charge de ces soins au-delà de la date de consolidation. 5. Il en résulte que la décision du 31 août 2022 doit être annulée en tant qu'elle limite la prise en charge des soins à la date de consolidation. En ce qui concerne la décision refusant l'allocation temporaire d'invalidité : 6. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application ". L'article 3 de ce décret dispose que : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le conseil médical prévu à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité le 21 octobre 2022, alors qu'elle n'avait pas repris ses fonctions, pas davantage qu'à la date de la décision implicite de rejet attaquée. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité est entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision de refus de reclassement : 8. Aux termes de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible ". L'article L. 826-2 du même code dispose que : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ". Aux termes de l'article L. 826-3 de ce code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. /Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ". L'article 2 de ce même décret dispose que : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique ". 9. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du conseil médical du 12 juillet 2022, que Mme A est inapte à son poste de masseur-kinésithérapeute et que sa situation justifie un reclassement. Mme A, qui n'apporte pas d'élément de nature à contredire cette appréciation, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé d'adapter son poste de travail. En revanche, en s'abstenant de donner suite à la demande de reclassement présentée par Mme A le 26 octobre 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a entaché sa décision d'illégalité au regard des obligations lui incombant, ra ppelées ci-dessus. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu que la rechute de sa maladie professionnelle était imputable au service, en tant qu'elle acte une prise en charge des soins seulement jusqu'à la date de consolidation, et l'annulation de la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de mettre en œuvre une procédure de reclassement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 13. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'une part, que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville prenne en charge les soins de santé de Mme A, liés à sa maladie professionnelle et exposés postérieurement à la date de consolidation, et d'autre part, qu'il mette en œuvre une procédure reclassement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement au profit de Mme A, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu que la rechute de la maladie professionnelle de Mme A était imputable au service est annulée, en tant qu'elle prévoit une prise en charge des soins seulement jusqu'à la date de consolidation. Article 2 : La décision par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de mettre en œuvre une procédure en vue de son reclassement est annulée. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, dans un délai de deux mois à compter de la décision du présent jugement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait, de prendre en charge les soins de santé de Mme A, liés à sa maladie professionnelle et exposés postérieurement à la date de consolidation, et de mettre en œuvre une procédure en vue de son reclassement. Article 4 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2301306_20241104
Données disponibles
- Texte intégral