TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301307_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril et 8 septembre 2023 et les 3 mars, 16 mars et 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tabi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration ne justifie pas de la notification régulière des deux propositions de rectification du 19 juillet 2021, qu'il n'a pas disposé d'un délai de quinze jours pour retirer les plis correspondants et que les propositions de rectification sont insuffisamment motivées quant à sa qualité de maître de l'affaire de la société MG BAT ;
- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'il s'est abstenu de l'informer du fait que les rectifications proposées étaient fondées sur des documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé à l'égard des clients de la société MG BAT ;
- c'est à tort que le service a considéré qu'il était maître de l'affaire de la société MG BAT, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Meaux dans son jugement du 10 décembre 2020 ;
- il n'a pas appréhendé les sommes réintégrées dans les bénéfices de la société MG BAT.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2023 et les 21 janvier, 20 mars et 30 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A, enregistré le 23 mai 2025, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société MG BAT - qui exerçait avant sa dissolution judiciaire une activité de travaux immobiliers - a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2018 et 2019. M. A, dirigeant de cette société a, dans les suites de cette procédure, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, à raison de revenus distribués par la société MG BAT. L'intéressé demande, par la présente requête, la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ".
3. D'autre part, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale. En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition.
4. Si M. A n'est pas fondé, pour contester les impositions litigieuses, à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Meaux à la suite d'un jugement du 10 décembre 2020, les éléments de pur fait qui y sont relevés peuvent être pris en compte par le juge de l'impôt pour former sa conviction. A cet égard, il en ressort que M. A a été condamné pour avoir participé à un réseau frauduleux au sein duquel la MG BAT, qu'il était censé diriger, avait pour seule fonction de rétribuer des personnes exerçant un travail dissimulé dans le cadre de chantiers attribués à une autre société. L'enquête pénale retracée dans le jugement du 10 décembre 2020 a permis de mettre en lumière le fait que M. A, qui s'est d'abord présenté comme le dirigeant de l'entreprise MG BAT lors de son interrogatoire, n'avait en réalité aucune connaissance du fonctionnement de cette société qui était dans les faits gérée par une autre personne, ce qu'il a fini par reconnaître auprès des services de police. C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire, éclairé par l'enquête pénale réalisée, a retenu que cette autre personne était le dirigeant de fait de la société MG BAT et que M. A n'en était le dirigeant que par apparence, le qualifiant de " président de paille ". Le jugement indique que M. A n'a perçu aucun revenu de la société MG BAT et que le compte ouvert à l'étranger à son nom a servi à financer des dépenses du dirigeant de fait. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la signature de M. A telle qu'elle apparaît sur sa pièce d'identité est manifestement différente de celle apposée sur les cartons de signature de la société MG BAT, de sorte que la circonstance que des cartons de signature au nom de M. A aient été transmis au service ne suffit pas à considérer qu'il en était effectivement l'auteur. Dans ces conditions, si l'administration fait valoir que l'intéressé était dirigeant de droit de la société MG BAT, qu'il détenait l'intégralité de son capital social et qu'il était dépositaire de la signature bancaire depuis la création de la société, ces éléments ne suffisent pas à établir, eu égard à ce qui précède, que l'intéressé était le seul maître de l'affaire. Par suite, M. A ne peut être regardé comme ayant, en qualité de maître de l'affaire, appréhendé les sommes réintégrées au bénéfice de la société MG BAT.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander à être déchargé des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2301307_20250612
Données disponibles
- Texte intégral