TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301308_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. E D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire pendant un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de délivrer dans l'attente une autorisation de séjour et de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991. M. D soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté viole le principe communautaire d'être entendu ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de départ volontaire : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ; En ce qui concerne le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ; - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen, demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit le retour en France pendant un an et fixe le pays de destination et l'assignant à résidence. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Le requérant a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 4. Les arrêtés du 22 février 2023 ont été signés par M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficie d'une délégation de signature à cette fin, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022. 5. Les décisions en cause comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les moyens exposés par voie d'action : 6. Contrairement à ses allégations, M. D a été mis à même de présenter ses observations dans le cadre de son audition du 22 février 2023. Il a ainsi explicitement fait part de son refus de se soumettre à une mesure d'éloignement. S'il entend faire valoir son état de santé qui nécessiterait des soins indisponibles en Guinée, il était loisible à l'intéressé d'en faire part lors de son audition. Or il a affirmé, à cette occasion, ne souffrir d'aucun problème de santé. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D, déclare être arrivé en France en 2019, soit il y a trois années. Cependant il ne justifie pas d'être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. De plus il a passé 33 ans, soit l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il dispose de fortes attaches familiales puisque sa femme et son fils y résident encore. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. D et en dépit de l'appel formé par l'intéressé contre le jugement du tribunal du 13 mars 2018, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si M. D se prévaut de ce qu'il court un risque en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément pour le démontrer. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité la décision portant interdiction de retour : 13. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 février 2023 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Bas-Rhin Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, H. ALe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301308_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel