TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301308_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rasool, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler de l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est " dépourvu de base légale " dès lors qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh, ce qui fait obstacle à son retour dans ce pays ; - il vit en France depuis plus de trois ans et s'est intégré professionnellement et socialement. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision contrevient à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision est disproportionnée, elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Rasool, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1983 à Pabna, a déclaré être entré en France en 2019. Interpelé le 28 janvier 2023 suite au franchissement d'une ligne continue par conducteur de véhicule, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Le lendemain, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté dont M. A demande l'annulation, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que le requérant a pu présenter ses observations sur son état civil, sa situation familiale, personnelle et professionnelle ainsi que la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui doit être regardé comme soulevé et qui relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, laquelle a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A ne justifie pas sa présence en France depuis l'année alléguée de son entrée en 2019. En outre, il est célibataire, sans charge de famille en France et son épouse réside dans leur pays d'origine le Bangladesh. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. M. A se borne à faire valoir qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh sans apporter un récit circonstancié sur les craintes personnelles encourues en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A telle que précédemment décrite au point 6, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, il n'a pas violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 29 janvier 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, C. C La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301308_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel