TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301308_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2023 et 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Valdoie a prononcé à son encontre une sanction de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Valdoie de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juin 2023, date de sa radiation des effectifs de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valdoie une somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 10 mai 2023 est entaché d'erreur de qualification juridique des faits ; - la sanction est disproportionnée par rapport à la nature des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Valdoie, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - les observations de Me Woldanski, pour M. B, et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Valdoie. Une note en délibéré présentée par M. B, représenté par Me Woldanski, a été enregistrée le 30 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par la commune de Valdoie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de trois ans, en qualité de responsable jeunesse et sports. Par un arrêté du 10 mai 2023, la maire de la commune de Valdoie a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ". Aux termes de l'article 43-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction contestée, la maire de la commune de Valdoie a constaté que M. B s'était rendu au Japon pendant sept jours dans le cadre d'un voyage organisé par son club de karaté, à compter du 27 octobre 2022, sans autorisation préalable, alors qu'il était en congé maladie ordinaire depuis le 26 septembre 2022 et jusqu'au 14 novembre 2022, et considéré que ces faits étaient constitutifs de " faux " et d'un " comportement totalement désinvolte ". Ces éléments de faits, à l'exception du fait de " faux ", qui ne ressort d'aucune pièce du dossier, ne sont pas contestés par le requérant et constituent un manquement à ses obligations professionnelles, notamment à son obligation de probité, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas su qu'il devait prévenir son employeur. Par suite, ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. 5. Toutefois, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a fait l'objet d'aucune autre sanction disciplinaire. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux de son médecin traitant que ce voyage lui avait été recommandé, celui-ci souffrant d'une dépression. En outre, l'attestation du président de son club de karaté permet de corroborer les allégations de M. B selon lesquelles il n'avait initialement pas prévu de participer à ce voyage et a décidé de remplacer un participant, avec hésitation, seulement lorsque celui-ci s'est rendu compte de l'invalidité de son passeport, sur la proposition du président de son club. Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé donnait par ailleurs entière satisfaction à la commune dans le cadre de ses fonctions. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre incident n'a pu être relevé par la commune de Valdoie entre le 1er janvier 2022 et l'engagement de la procédure disciplinaire, et que la commission consultative paritaire réunie en formation disciplinaire s'était prononcée en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement présente un caractère disproportionné à la gravité du comportement fautif de M. B tel que décrit au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Valdoie a prononcé à son encontre la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d'éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. 8. Eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 portant licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement de M. B, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Valdoie procède à la réintégration juridique de M. B à compter de la date à laquelle a pris effet la sanction prononcée à son encontre, soit le 1er juin 2023, à sa réintégration effective, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, et à la reconstitution des droits sociaux qu'il aurait acquis en l'absence de sanction, au titre de la période courant du 1er juin 2023 à la date de sa réintégration. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Valdoie d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valdoie une somme de 1 400 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ce dernier, celui-ci n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Valdoie a prononcé une sanction de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Valdoie de procéder à la réintégration juridique de M. B à compter de la date à laquelle a pris effet la sanction prononcée à son encontre, soit le 1er juin 2023, à sa réintégration effective, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, et à la reconstitution des droits sociaux qu'il aurait acquis en l'absence de sanction, au titre de la période courant du 1er juin 2023 à la date de sa réintégration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Valdoie versera à M. B une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Valdoie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Valdoie. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2301308_20240528
Données disponibles
- Texte intégral