TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301308_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Giraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation destinée à l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privée de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle n'a pas été prise dans le respect des critères de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation correctionnelle ou criminelle pour les faits retenus par le directeur du CNAPS pour lui refuser l'autorisation préalable sollicitée, d'autre part, que ces faits ne révèlent pas un comportement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer. Il soutient que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 12 décembre 2022 et d'injonction ont perdu leur objet à la suite de la délivrance de l'autorisation sollicité par M. B à ce dernier en cours d'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lille du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique, - et les observations de Me Wabant substituant MeGiraud, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 septembre 2022, M. A B a sollicité la délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation destinée à l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Par une décision du 12 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 16 octobre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B l'autorisation sollicitée préalable à l'accès à une formation destinée à l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation sont devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation destinée à l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte d'agent privée de sécurité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. En premier lieu, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité les entiers dépens doivent être rejetées. 5. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision susvisée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 12 décembre 2022. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure,Le président,SignéSignéC. BARREM. PAGANELLa greffière,SignéD. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2301308_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel