TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301309_20230216
- Date
- 16 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 10 février 2023, M. B C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a totalement mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif depuis le 10 janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place dans une situation de précarité manifeste puisqu'il est dépourvu de ressource et ne dispose d'aucun hébergement, alors qu'il n'a pas le droit de travailler ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que son absence aux rendez-vous fixés par l'OFII, qui porte uniquement sur sa prise en charge matérielle et non sa demande d'asile, ne peuvent justifier la cessation de ses conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, que l'OFII ne justifie pas l'avoir dûment convoqué aux rendez-vous prévus les 22 et 29 novembre 2022 et qu'il justifie des raisons pour lesquelles il n'a pas pu se présenter au rendez-vous prévu le 12 décembre 202Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors notamment que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne se présentant pas aux trois rendez-vous qui lui ont été notifiés et qu'il n'a pas fait état de problème de santé lors de son passage au guichet unique ;
- aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2301313 enregistrée le 1er février 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2023 à 15H00.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 3 août 1996, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure normale le 27 octobre 2022. Le lendemain, l'intéressé a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 10 janvier 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a totalement mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil. A l'appui de sa requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 10 janvier 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Hug et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
signé
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301309_20230216
Données disponibles
- Texte intégral