TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301309_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. C A, représenté par Me Desfour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ, et fixant le pays de destination d'exécution de la mesure d'éloignement. 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sous astreinte, de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer la demande. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle l'expose à des traitements inhumains et dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juillet 1990. Sur la décision fixant le D comme pays de destination : - elle l'expose à des traitements inhumains et dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°13-2022-285, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme E, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de cette préfecture, notamment pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, le moyen invoquant la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas opérant à l'encontre de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'intéressé en se bornant à faire état de la présence avec sa compagne, et avec leurs trois enfants, également en situation irrégulière, n'établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts légitimes. Le moyen, tiré de ce que la décision porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision d'éloignement en litige n'a pas pour objet de séparer la famille, et n'a notamment ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs deux parents, qui étant également en situation irrégulière n'ont vocation ni l'un ni l'autre à rester en France. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'ayant par ailleurs pas pour effet de renvoyer la requérante ou ses enfants au D, l'intéressée ne peut pas utilement invoquer l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants auxquels seraient exposés les enfants dans ce pays. Par suite le moyen tiré de ce que la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juillet 1990 doit être écarté. Sur la décision fixant le D comme pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 8. Par un arrêt du 12 juin 2022 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de la requérante dirigée contre la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile en estimant que " ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 9. En se bornant à soutenir que l'appréciation de la cour n'ayant pas été portée au regard du risque de traitements inhumains et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de ces risques, l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à justifier du bien-fondé de ses craintes, Le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3 de la convention doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 mars 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. BLe greffier,SignéR. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLa greffière,2N° 2301309
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301309_20230320
Données disponibles
- Texte intégral