TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301309_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal qu'il a obtenu un rendez-vous à la préfecture le 7 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal, d'une part, de prendre acte du désistement de la requête de M. A et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 8 septembre 1977, déclare être entré en France en janvier 2017 et y résider de manière continue depuis lors. Il expose avoir vainement sollicité un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 avril 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301309
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Chronologie de l'affaire
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TA784 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301309_20230404
Données disponibles
- Texte intégral