TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301309_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une protestation, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n°2301309, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2023 et n'ayant pas donné lieu à communication, M. E X demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 avril 2023 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Coudun. Il soutient que : - les opérations électorales méconnaissent les dispositions de l'article L. 63 du code électoral, dès lors que le tirage au sort de l'assesseur, auquel est confiée la garde de la deuxième clé de l'urne, a été réalisé entre deux assesseurs et non entre tous les assesseurs présents, et que cet assesseur a quitté le bureau de vote en possession de la clé au cours de la journée de scrutin ; - la procédure de vote est irrégulière dès lors qu'une publication de l'association Le Loup Production sur le réseau social Facebook du 14 avril 2023, restée en ligne jusqu'au 18 avril 2023, tient des propos diffamatoires à son encontre et a pu avoir une influence sur les résultats de l'élection en méconnaissance du principe de neutralité politique. Par des mémoires, enregistrés les 29 avril, 30 avril, 1er mai, 2 mai, 3 mai et 6 mai 2023, M. Q Z, M. S N, Mme I U, M. AB F, M. L P, Mme B Y, Mme T V, M. C A Du, Mme H M, M. AA O, Mme W D et Mme R G doivent être regardés comme concluant au rejet de la protestation. Ils soutiennent que les griefs ne sont pas fondés. II. Par un déféré, enregistré le 26 avril 2023 sous le n° 2301363, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 avril 2023 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Coudun. Elle soutient que les opérations électorales méconnaissent les dispositions de l'article L. 63 du code électoral, dès lors que le tirage au sort de l'assesseur, auquel est confiée la garde de la deuxième clé de l'urne, a été réalisé entre deux assesseurs et non entre tous les assesseurs présents, et que cet assesseur a quitté le bureau de vote en possession de la clé au cours de la journée de scrutin. Par des mémoires enregistrés les 6 mai, 7 mai, 8 mai, 9 mai et 10 mai 2023, M. S N, Mme I U, Mme H M, M. L P, Mme B Y, Mme T V, Mme R G, M. AB F, Mme W D et M. AA O doivent être regardés comme concluant au rejet du déféré. Ils soutiennent que les griefs ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de M. X, protestataire, ainsi que celles de Mme V et de MM. F et P, défendeurs. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Coudun, qui compte 1 063 habitants, a organisé des élections municipales partielles afin de renouveler intégralement son conseil municipal. A l'issue des opérations électorales du 16 avril 2023, douze sièges ont été attribués à des candidats de la liste "Construire ensemble", qui a obtenu 217 voix, tandis que les trois autres sièges ont été attribués à des candidats de la liste "Ensemble pour l'avenir", qui a obtenu 197 voix. Par une protestation et un déféré, respectivement enregistrés sous les n° 2301309 et n° 2301363, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, M. X, candidat de la liste "Ensemble pour l'avenir", et la préfète de l'Oise demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces opérations électorales. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 63 du code électoral : " L'urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs () ". 3. S'il est constant que les modalités de désignation du porteur de la seconde clé ont méconnu les dispositions précitées et que le porteur ainsi désigné a quitté le bureau de vote, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas allégué, que l'urne serait restée sans surveillance ou aurait été irrégulièrement manipulée au cours des opérations électorales. Il s'ensuit que les irrégularités invoquées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas eu d'incidence sur la sincérité du scrutin. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ". 5. Si M. X soutient qu'un message à caractère diffamatoire a été publié le 14 avril 2023 sur un réseau social par une association dénommée "Le Loup production", laquelle lui a prêté à tort des propos hostiles à son implantation sur la commune, d'une part, la seule circonstance que le président d'honneur de cette association soit le candidat menant la liste adverse n'implique pas que cette association ne pouvait par ailleurs pas prendre position au cours de la campagne. D'autre part, le contenu du message litigieux, dont le maintien en ligne après le délai fixé par les dispositions citées ci-dessus n'en constitue pas une méconnaissance, ne dépasse pas les limites acceptables de la polémique électorale. Il s'ensuit que la publication de ce message n'a altéré ni la régularité ni la sincérité du scrutin. 6. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. X et le déféré de la préfète de l'Oise doivent être rejetés. DECIDE : Article 1er : La protestation de M. X et le déféré de la préfète de l'Oise sont rejetés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E X, à M. S N, à Mme I U, à Mme H M, à M. L P, à Mme B Y, à Mme T V, à Mme R G, à M. AB F, à Mme W D, à M. AA O, à M. C A Du, à M. Q Z, à Mme K J, à M. Q AC et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée à la commune de Coudun. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2301309 et 2301363
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301309_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel