TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301309_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement à son édiction, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité le 30 juillet 2021 et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante mauricienne née le 11 avril 1992, est entrée sur le territoire français le 9 avril 2013. Après le rejet de sa demande d'asile, l'intéressée s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " salarié " valables du 17 janvier 2018 au 16 octobre 2018, puis du 6 mai 2019 au 5 mai 2020 et du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2021. Mme B a ainsi régulièrement exercé une activité salariée du 21 mars 2018 au 20 août 2018 en tant qu'employée polyvalente dans une société de primeurs, puis elle a suivi une formation du 29 juillet 2019 au 9 mars 2020 à l'issue de laquelle elle a obtenu un titre professionnel de soudeur, réalisé des stages de formation du 14 décembre 2020 au 26 janvier 2021 puis du 17 au 28 mai 2021 en tant qu'employé de commerce à dominante caisse et a suivi une formation d'accompagnement à l'emploi du 29 mars au 30 juillet 2021. Si la requérante est célibataire, elle a à sa charge son fils de nationalité mauricienne, né le 20 novembre 2012 et scolarisé en France depuis 2015. Elle dispose en outre sur le territoire français de relations amicales particulièrement fortes avec notamment une ressortissante française et les membres d'une famille dont le père, avec lequel elle vit au sein d'un logement mis à sa disposition par le service éducatif d'accès au logement et à l'hébergement par l'accompagnement de l'association " Home des Flandres ", réside en France régulièrement à la date de la décision attaquée tout comme trois des fils de celui-ci. Ainsi, compte tenu de la durée de présence de Mme B en France dont une partie en situation régulière, des liens dont elle y dispose et de ses démarches d'insertion professionnelle et quand bien même la mère et une demi-sœur de la requérante résident sur l'Ile Maurice, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, tout en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Clément de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Clément, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Clément et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, signé E. GRARDLe président, signé B. CHEVALDONNETLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301309_20240131
Données disponibles
- Texte intégral