TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301309_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif au titre exécutoire émis à son encontre le 14 mars 2023 par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire pour un montant de 685, 60 euros. M. B soutient qu'il n'a pas commis de fraude, qu'il rembourse régulièrement sa dette, qu'il ne travaille pas depuis le mois de décembre 2022 et qu'il ne souhaite pas payer l'amende administrative. La caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a présenté des observations le 16 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le département soutient que la fraude est constituée et que c'est à bon droit qu'une amende administrative a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un contrôle opéré au cours de l'année 2021 par la CAF de Saône-et-Loire, M. B a déclaré avoir résidé hors du territoire français entre mars 2019 et août 2021. Par une décision du 1er décembre 2021, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a notifié à M. B un indu de RSA d'un montant de 13 322, 63 euros portant sur la période du 1er mars 2019 et du 31 août 2021. A la suite de l'examen du dossier par la commission des fraudes, le département de Saône-et-Loire a informé M. B, par un courrier du 10 juin 2022, que la qualification de fraude était retenue. Par un courrier du 4 juin 2022, M. B a contesté l'indu de RSA mis à sa charge, justifiant avoir résidé hors du territoire à partir de mars 2020, et non mars 2019, et jusqu'en août 2021. La prise en compte des justificatifs produits par l'intéressé a conduit le département à réduire le montant de l'indu de RSA à la somme de 6 556, 58 euros, ce dont elle a informé l'intéressé par un courrier du 19 octobre 2022. Par courrier du 15 novembre 2022, le président du département de Saône-et-Loire a informé M. B qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 685, 60 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 3 mars 2023, cette amende administrative a été prononcée à l'encontre de M. B. Le 14 mars 2023, le président du département a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 685, 60 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-52 de ce code : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas spontanément déclaré son séjour à l'étranger entre les mois de mars 2020 et août 2021, et que cette situation n'a été révélée que dans le cadre d'un contrôle diligenté par les services de la CAF de Saône-et-Loire. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressé avait délibérément omis de déclarer ses séjours à l'étranger et avait de ce fait bénéficier de versements indus de RSA, le président du département de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le 14 mars 2023, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a émis un titre exécutoire en vue de recouvrer l'amende administrative infligée à M. B sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2301309_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel