TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301309_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la société de droit polonais Arktur-S Trans Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 882,82 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Elle soutient qu'elle a produit la facture demandée par l'administration en soumettant par erreur une seconde demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la société Arktur-S Trans Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arktur-S Trans Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, établie en Pologne et exerçant une activité de transport routier de fret, a formé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 882,82 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 16 septembre 2022 en l'absence de réponse complète à une demande d'informations complémentaires. La société a déposé une seconde demande de remboursement le 20 septembre 2022, qui a été rejetée le 25 janvier 2023 au motif qu'elle porte sur des factures faisant l'objet d'une double demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. La société Arktur-S Trans Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de l'année 2021.
2. Aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. () ". Aux termes de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique. / La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T. / II. - L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 € ". Aux termes de l'article 242-0 W de la même annexe : " I. - Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. () / II. - Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire ".
3. La circonstance que l'assujetti ne fournit pas à l'administration fiscale les informations complémentaires que celle-ci a sollicitées en vertu des dispositions du I de l'article 242-0 W de l'annexe II au code général des impôts dans le délai d'un mois prévu par le II de ce même article n'a pas pour effet de rendre sa demande de remboursement irrecevable et il peut justifier à tout moment, y compris pour la première fois dans le cadre d'un recours contentieux, de son droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il sollicite en fournissant de telles informations.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 22 juin 2022 à la société Arktur-S Trans Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia une demande d'informations complémentaires tendant à la production d'une facture manquante, d'une copie de ses statuts, de la composition de la flotte de ses véhicules ainsi que des cartes grises, et à la fourniture de précisions sur l'intervention éventuelle dans le cadre de contrats de sous-traitance, sur la nature des prestations réalisées en France et sur la disposition éventuelle de locaux en France. S'il est constant que la société requérante a produit la facture n° 15 sollicitée, elle n'a pas répondu aux autres demandes de l'administration et n'a pas produit les éléments sollicités par celle-ci dans le cadre de la présente instance permettant d'apprécier les prestations de services réalisées en France. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas son droit à déduction et n'est pas fondée à demander, à la suite de ses deux demandes de remboursement des 3 mars 2022 et 20 septembre 2022, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Arktur-S Trans Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arktur-S Trans Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arktur-S Trans Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301309_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel