TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301310_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B E et Mme A D épouse E, représentés par Me Stéphane Charpentier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du recours en date du 21 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a décidé de ne pas donner suite à la décision en date du 27 juillet 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes de mise à la disposition de leur fils C d'une aide humaine individuelle à la scolarisation ; 2°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'exécuter la décision de la CDAPH, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de désigner un accompagnant d'élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est en l'espèce constituée dès lors que leur fils C, âgé de six ans, ne peut bénéficier d'une scolarisation adaptée du fait de l'absence de l'aide qui lui avait pourtant été octroyée ; il est ainsi empêché d'accéder aux apprentissages et les conséquences sur son comportement sont importantes au quotidien ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision querellée n'est nullement motivée ; - l'Etat a l'obligation d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins ; la décision qui leur a été opposée est donc parfaitement illégale ; la pénurie d'accompagnants d'élève en situation de handicap (AESH) est entièrement imputable au ministère de l'éducation nationale qui se refuse à mettre en place les moyens nécessaires pour assurer les besoins d'accompagnement des élèves handicapés, et qui ne met pas en place les conditions d'emploi pour que le métier d'AESH soit correctement valorisé afin d'attirer des candidats en nombre suffisant pour satisfaire les besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la rectrice de l'académie de Nice demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B E et Mme A D épouse E dès lors qu'il n'existe pas de décision administrative individuelle défavorable, de nature à faire grief aux requérants et donc à lier le contentieux dans le cadre de la présente instance ; 2°) à titre accessoire, d'assortir toute injonction qui pourrait être prononcée d'un délai d'exécution raisonnable de quatre semaines permettant à l'administration de poursuivre les opérations de recrutement d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap actuellement en cours. La rectrice de l'académie de Nice soutient que les parents du jeune C ont appelé son attention sur la situation qu'ils déplorent le 21 novembre 2022 et qu'une réponse leur a été apportée dès le 24 novembre 2022 leur assurant que tout serait mis en œuvre pour que Liam soit accompagné dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 11 mars 2023 sous le n° 2301222. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Charpentier, pour M. E et Mme D épouse E. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et Mme A D épouse E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rejet du recours en date du 21 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a décidé de ne pas donner suite à la décision en date du 27 juillet 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes de mise à la disposition de leur fils C d'une aide humaine individuelle à la scolarisation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort du mémoire en défense produit par la rectrice de l'académie de Nice que l'administration n'a nullement opposé une fin de non-recevoir aux requérants qui avaient attiré son attention sur l'absence de mise en œuvre de la décision créatrice de droit en date du 27 juillet 2021 mais a porté à la connaissance des parents du jeune C que " tout serait mis en œuvre pour que l'enfant soit accompagné ". Il n'existe donc pas, en l'espèce, de décision de refus de l'administration qui soit susceptible de lier le contentieux et dont la suspension pourrait être demandée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête de M. E et Mme D épouse E ne peut donc qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Il est toutefois loisible aux requérants, s'ils s'y croient fondés, et dans l'hypothèse où la rectrice de l'académie de Nice, qui a assuré dans son mémoire en défense que tous les efforts étaient déployés pour permettre le recrutement dans les meilleurs délais d'un accompagnant, de saisir le juge des référés d'une nouvelle requête présentée sur un autre fondement juridique. En effet, la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et Mme D épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme A D épouse E et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 12 avril 2023. Le juge des référés Signé O. F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2301310
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301310_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel