TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2301310_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Barthelemy-Maxwell, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum la commune de Mérignac et son assureur, la société Areas dommages, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 500 euros ; 2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Mérignac et de son assureur, la société Areas dommages, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le dénivelé en raison duquel elle a chuté constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, en l'absence de toute signalisation, et engage la responsabilité de la commune de Mérignac. Par des mémoires, enregistrés les 30 mars et 16 mai 2023, la commune de Mérignac et la sarl PNAS, représentées par Me Phelip, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à la mise hors de cause de la sarl PNAS, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la société PNAS, qui n'est qu'un courtier en assurance doit être mise hors de cause ; - la demande de provision doit être rejetée en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mai 2021, Mme A a chuté sur la voie publique en sortant du cinéma Mérignac-Ciné. Dans les jours qui ont suivi l'accident, une entorse grave de la cheville droite avec une fracture non déplacée de la malléole externe a été diagnostiquée. Il lui a alors été prescrit une immobilisation totale d'une durée de deux mois ainsi qu'un traitement antalgique et anticoagulant. La société MACIF, assureur de Mme A, a entamé des démarches aux fins d'indemnisation du préjudice corporel ainsi subi auprès de l'assureur de la commune de Mérignac. Par courrier du 26 juillet 2021, la société PNAS a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne rapportait pas la preuve d'un défaut d'entretien normal de la chaussée. Par un courrier du 9 août 2021, la société MACIF a invité la société PNAS à revoir sa position, en se prévalant notamment des travaux d'aménagements réalisés postérieurement à l'accident du 31 mai 2021 et, par deux courriers recommandés des 2 novembres 2021 et 6 avril 2022, a relancé la commune. 2. Le 6 octobre 2022, Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux notamment, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute du 31 mai 2021 et d'évaluer les préjudices subis, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 26 avril 2023, le surplus de ses conclusions étant rejeté. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la commune de Mérignac et son assureur, la société Area dommages, au versement d'une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur les sommes qu'elle estime lui être dues en réparation des préjudices subis. Sur le principe de la provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 4. S'il résulte de l'instruction que le 31 mai 2021, Mme A a chuté en sortant du cinéma Mérignac-Ciné en raison d'une dénivellation de la chaussée non matérialisée par des bornes, la seule circonstance que des plots ont été installés à la suite de cet accident ne permet pas d'établir un défaut d'entretien normal à l'époque des faits, de nature à engager la responsabilité de la commune. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux éléments versés aux débats, l'existence d'un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre les usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires, ne pourra être tranchée que par le juge du fond, et la créance invoquée n'apparaît, par suite, pas non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Dans ces circonstances, la créance de Mme A ne pouvant pas être regardée comme non sérieusement contestable, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac et de son assureur, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune et son assureur au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignac et de la sarl PNAS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Mérignac, à la société PNAS et à la société Areas dommages. Fait à Bordeaux, le 2 août 2023. La juge des référés, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2301310_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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