TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301310_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née en 2001, est entrée en France en aout 2019, encore mineure, après l'obtention de son baccalauréat, pour y suivre des études, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu'en janvier 2023. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a toutefois rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris au terme d'un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 6. D'une part, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification par son titulaire, outre de ses moyens d'existence, de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. D'autre part, ces dispositions permettent à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été inscrite pour l'année 2019/2020 en première année de licence de physique-chimie à l'université de Lorraine, située à Nancy (Meurthe-et-Moselle), qu'elle a obtenue avec une moyenne de 10,98 sur 20. Au cours de l'année universitaire 2020/2021, elle s'est inscrite en deuxième année d'une licence similaire à l'université de Rouen et a été ajournée avec des notes de 5,35 à la première session et 6,22 à la seconde. L'année suivante, elle a redoublé et a à nouveau été ajournée avec une moyenne de 7,78 à la première session et 8,37 à la seconde. Pour l'année 2022/2023, elle s'est à nouveau inscrite dans le même cursus, validant son année postérieurement à l'arrêté en litige. 8. Depuis son entrée en France en aout 2019, Mme B n'a validé à la date de la décision attaquée qu'une première année de licence et les notes obtenues lors des deux années suivantes, très inférieures à la moyenne requise ne démontrent qu'une progression lente, la requérante ayant obtenu seize crédits européens la première année et vingt-trois la seconde, sans progression notable dans les matières les plus importantes. En outre, si elle établit que son oncle, dont elle était très proche, est décédé le 8 mai 2020, il ne ressort pas des pièces produites que cette seule circonstance permette de justifier l'absence de progression dans ses études, et l'unique problème de santé justifié au dossier, de nature dermatologique, n'apparait pas d'une telle ampleur qu'il expliquerait la lenteur de la progression du parcours étudiant de Mme B. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative a pu refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France sous couvert d'un titre de séjour ne lui donnant pas vocation à s'établir sur le territoire, est célibataire, sans charge de famille et dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en France, toute sa famille résidant au Maroc où elle a vécu quasiment jusqu'à sa majorité. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 11. En dernier lieu, outre ce qui vient d'être exposé, Mme B ne justifie pas d'une insertion particulièrement marquée ; dès lors, en l'absence de tout autre élément susceptible de caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de sa destinataire, le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 à 11 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français aurait été prise sans un examen particulier de sa situation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée, ne peut qu'être écartée 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 à 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écartée. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Selarl EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301310
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301310_20231012
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