TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301310_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 26 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - la préfète de la Haute-Vienne n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire ; - la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; - ces mesures portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1986, est entré sur le territoire français au mois de juin 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 6 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 18 janvier 2019. Par un arrêté du 10 août 2020, une demande de titre de séjour présentée par M. A au titre de son état de santé a été rejetée et un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre. Il a sollicité le 7 mars 2023 la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " travailleur temporaire " et sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 20 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-054 du 24 avril 2023, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée qu'après avoir constaté que M. A était entré sur le territoire national muni d'un visa court séjour, et en avoir déduit qu'il ne remplissait pas la condition prévue à l'article 9 de l'accord franco-algérien, et ne pouvait dès lors prétendre à un certificat de résidence mention travailleur à ce titre, la préfète de la Haute-Vienne a examiné la possibilité d'une " admission discrétionnaire au séjour " du requérant et relevé à ce titre qu'il produisait une promesse d'embauche et faisait état d'une inscription à l'université de Limoges, de cours de français ainsi que d'une activité de bénévolat. Il ressort, par suite, des motifs de la décision attaquée que la préfète de la Haute-Vienne a examiné de manière sérieuse et complète la situation du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A est entré sur le territoire français au mois de juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, et a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français intervenus les 18 janvier 2019 et 10 août 2020. Il ressort des pièces du dossier qu'il a participé à de nombreuses activités associatives et qu'il s'est investi dans des ateliers de langues françaises, des ateliers informatiques, ainsi que des ateliers de soutien à la recherche d'emploi. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et sans enfant, et il se borne, en ce qui concerne ses liens familiaux, à faire état de la présence sur le territoire, en situation régulière, de sa sœur et de ses enfants, sans alléguer ni même démontrer qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Ainsi, et en dépit des attestations et de la promesse d'embauche en vue d'un contrat à durée déterminée à temps partiel qu'il produit, qui démontrent ses efforts d'intégration et son implication active dans la vie associative, M. A n'établit pas qu'il disposerait sur le territoire français de liens familiaux, ou aurait tissé des liens personnels intenses, tels que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regards des buts qu'elle poursuit. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions du préambule de la Constitution de 1946, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé à l'encontre des décisions contestées, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des motifs développés au point 5 du présent jugement que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en édictant les décisions contestées. Pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301310_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel