TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301310_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2301310 et des mémoires enregistrés le 7 avril 2023 et le 15 juin 2023 Mme A C épouse B, représentée par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le secrétaire général de la préfecture ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature régulière et publiée ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande eu égard à l'absence de présentation d'un visa de long séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : son mari est médecin et il existe une pénurie de médecins en France et particulièrement en région Centre-Val de Loire ; sa situation est indissociable de celle de son mari ; sa volonté d'intégration est forte et attestée par son niveau de langue française, sa formation universitaire et son investissement dans le monde associatif ; elle dispose de liens familiaux en France où résident son beau-frère et sa belle-sœur ; sa fille cadette souffre d'anémie ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision doit être annulée au regard de l'état de santé de sa fille cadette. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher a assigné à résidence Mme A C épouse B dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2301311 et des mémoires enregistrés le 7 avril 2023 et le 15 juin 2023, M. D B, représenté par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature régulière et publiée ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande eu égard à l'absence de présentation d'un visa de long séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la pénurie de médecins en France et particulièrement en région Centre-Val de Loire ; sa volonté d'intégration est forte et attestée par son niveau de langue française, son investissement dans le club de football de Blois et le niveau d'études et d'intégration de son épouse ; il dispose de liens familiaux en France ou résident son frère et sa sœur ; sa fille cadette souffre d'anémie ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision doit être annulée au regard de l'état de santé de sa fille cadette. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher a assigné à résidence M. D B dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un jugement du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination contenues dans les arrêtés du 6 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - le code du travail ; - le code la santé publique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires susvisées présentent à juger les mêmes questions et concernent un couple d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme B, de nationalité algérienne, sont entrés pour la dernière fois sur le territoire français le 8 décembre 2021 munis d'un visa de court séjour. Ils ont présenté le 31 octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la profession de médecin exercée par M. B et au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 6 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes distinctes, M. et Mme B ont saisi, le 6 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'annulation de ces arrêtés. Par deux arrêtés du 1er juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher les a assignés à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 6 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2023 de refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles se rattachent à ces conclusions et des conclusions présentées au titre des frais d'instance. 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un certificat de résidence aux requérants du fait de l'absence de détention d'un visa de long séjour. Cependant, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que l'autorité administrative pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par les requérants a non seulement opposé l'absence de visa de long séjour mais a également opposé l'absence d'insertion professionnelle certaine sur le territoire français, l'absence d'intégration dans la société eu égard à leur arrivée récente sur le territoire français et l'absence d'atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité administrative s'est crue en situation de compétence liée. Le moyen doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle. Ils font tout d'abord valoir que M. B est titulaire d'un diplôme de médecin délivré en Algérie qui lui permettra, après avoir satisfait à un examen de vérification des compétences, d'exercer en cette qualité en France et que, dans l'attente des résultats de l'examen de vérification prévus pour la fin d'année 2023, il peut travailler en qualité d'interne au sein d'un établissement hospitalier. Cependant, M. B ne justifie pas avoir satisfait à l'examen de vérification de compétence prévu par les dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique à la date des décisions attaquées, ce qui lui aurait permis d'entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée sans présenter de contrat de travail visé par l'autorité administrative en application du 2° de l'article L. 5221-2-1 du code du travail. Par ailleurs, s'il allègue pouvoir exercer les fonctions d'interne en application des dispositions des articles R. 6153-41 et R. 6153-42 du code de la santé publique, il ne justifie d'aucune démarche, ni d'aucune promesse d'embauche, même éventuellement conditionnée à la régularité de son séjour, pour exercer en cette qualité. Ensuite, les requérants font également valoir leur volonté d'intégration, démontrée par leur investissement dans le monde associatif, sportif et caritatif, mettent en avant l'existence d'attaches familiales sur le territoire français ou résident l'oncle, le frère et la sœur de M. B et précisent que leurs trois enfants sont scolarisés et que leur fille cadette souffre de problèmes de santé nécessitant un suivi en France. Cependant, les requérants ne résident en France que depuis un an et trois mois à la date des décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des seules analyses sanguines produites, que l'état de santé de leur fille cadette nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Il n'est pas non plus établi que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs trois enfants ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine et que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 6. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, soulevé uniquement par Mme B, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions refusant à M. et Mme B la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301310
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2301310_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel