TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301311_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Armand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et avec une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, au besoin sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre la décision fixant le pays de destination et de lui accorder 6 mois supplémentaires pour quitter le territoire national.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- l'auteur de l'acte attaqué était incompétent pour le signer ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est de nationalité française par filiation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions le privant d'un délai de départ volontaire et relative à l'interdiction de retour d'un an sont illégales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301312, enregistrée le 20 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 16 août 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né en Haïti le 28 décembre 2001 à Cavaillon (Haïti) et soutenant être entré en France en 2019, demande la suspension de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et avec une interdiction de retour d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301312.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste, non assortie d'un délai de départ volontaire, lui a été notifiée le 16 août 2023 et qu'il a reçu une demande favorable pour sa demande d'aide juridictionnelle le 20 septembre 2023 alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée un mois après cette dernière date. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation qu'il a créée, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301311_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel