TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301311_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que sa situation lui ouvre la possibilité de bénéficier du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors dès lors que le recours exercé n'est pas de nature contentieuse ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi, le 14 novembre 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault d'un recours amiable afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande. Le préfet de l'Hérault en défense ayant produit la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté la demande de Mme A, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () -être dépourvues de logement () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. La commission de médiation de l'Hérault a rejeté la demande de logement social présentée par Mme A au motif que, malgré l'envoi d'un courrier de demande de pièces obligatoires le 14 mars 2023, l'intéressée n'avait apporté aucun élément sur ses conditions d'hébergement permettant d'apprécier l'urgence de son recours. 5. Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif de refus, se borne dans ses écritures à soutenir que sa situation actuelle lui permet de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. En l'absence de tout élément susceptible d'apprécier les conditions de logement de l'intéressée, la commission de médiation a, à bon droit, retenu qu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'urgence de la demande de la requérante et a pu, dès lors, légalement rejeter, pour ce seul motif, la demande de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 rejetant sa demande de logement social. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau la commission de médiation au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en produisant l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher. La magistrate désignée, S. EncontreLa greffière, L. Rocher. La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2301311_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel