TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301312_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 3 mars 2023 sous le numéro 2301312, Mme C épouse E, représentée par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C épouse E soutient que la décision attaquée :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Seghier, avocat de Mme C épouse E, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse E, née le 17 janvier 1990 à Arzew (Algérie), ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 17 juillet 2018 munie d'un visa court séjour " mention famille de français " en raison de son union avec un ressortissant français. Elle a résidé sur le sol français sous couvert d'un titre de séjour d'une durée d'un an en sa qualité de conjointe de français entre le 19 octobre 2018 et le 18 octobre 2019. Par un arrêté en date du 7 octobre 2020, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 avril 2021. Le 12 janvier 2022, Mme C épouse E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 avril 2021. Par un arrêté du 2 mars 2023 le préfet de l'Isère a assigné à résidence Mme C épouse E dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C épouse E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
4. Le tribunal administratif de Grenoble ayant par jugement en date du 30 décembre 2022 rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision d'éloignement du 7 juin 2022 prise par le préfet de l'Isère à son encontre Mme C épouse E n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence attaquée. Par ailleurs l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle a fait appel de ce jugement dans la mesure où cet appel n'a pas de caractère suspensif.
5. La décision attaquée a été signée par Mme B D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté en date du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
6. Si Mme C épouse E soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, l'arrêté énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Si elle soutient que le préfet n'a pas analysé sérieusement sa situation, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige impose à Mme C épouse E d'une part, de demeurer dans le département de l'Isère pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois et, d'autre part, de se présenter, au cours de la période considérée, deux fois par semaine les mardis et les jeudis à 10 heures auprès de l'hôtel de police de Grenoble. Mme C épouse E soutient qu'elle s'est mariée le 29 juin 2021 avec un ressortissant algérien et qu'un enfant est né de cette union le 25 octobre 2021. Elle fait valoir que sa situation de famille n'est pas compatible avec la décision d'assignation à résidence attaquée dans la mesure où son enfant n'est pas scolarisé et que son époux a des horaires variables. Toutefois rien au dossier ne permet de retenir que Mme C épouse E ne peut pas faire temporairement garder son enfant, deux fois par semaine. Par suite, cette circonstance ne suffit pas à considérer que le Préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale. Compte tenu des éléments dont il disposait, de la durée de l'assignation à résidence et des modalités de présentation imposées à l'intéressé, Mme C épouse E n'est pas fondée à soutenir décision d'd'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni davantage qu'elle revêt un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme C épouse E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse E, à Me Seghier et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301312_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel