TA1051ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301312_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter le territoire français.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'en application de l'article 18 du code civil, il est de nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 20 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E A, ressortissant haïtien né le 28 décembre 2001 à Cavaillon (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 avril 2019, selon ses déclarations. Le 16 août 2023, il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code " régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 110-3 du même code : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 18-1 du même code : " Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. / Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant. ". Aux termes de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. () ". Aux termes de l'article 20-1 de ce code : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. ".
5. Enfin, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
7. Pour contester l'arrêté attaqué, M. A soutient qu'il a été reconnu par un ressortissant français le 11 décembre 2018, alors qu'il était mineur. Il produit à ce titre une copie intégrale de cet acte de reconnaissance, souscrit par M. D C, né le 17 mars 1953 à Morne-à-l'Eau, ainsi que la carte d'identité française de ce dernier. Dans ces conditions, la question de savoir si M. A est de nationalité française présente à juger une difficulté sérieuse. La solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle, et de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Fort-de-France, compétent en vertu de l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, et du tableau VIII annexé à ce code.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Fort-de-France se soit prononcé sur la question de savoir si M. A est de nationalité française.
Article 3 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, au préfet de la Guadeloupe et au tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILA La présidente,
Signé
N. MAHÉ
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2301312_20240624
Données disponibles
- Texte intégral