TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2301312_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A C, époux D, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour du 16 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la décision contestée est illégale en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour le requérant le 17 février 2024 et n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bosnien, né le 23 janvier 1993, est entré en France une première fois le 8 novembre 2011 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 janvier 2013 et M. D a regagné son pays d'origine le 3 juillet 2013. Il déclare être à nouveau entré en France le 1er décembre 2015. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 29 août 2016. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 14 novembre 2022, il a formé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée et qu'il est marié avec un ressortissant français depuis le 24 mars 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision litigieuse. Il est en outre constant que la présence de M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par M. D le 14 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Merll. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2301312_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel